Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08811 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09654
APPELANTE
Madame [R] [N] née le 10 juin 1957 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire),
élisant domicile chez son conseil :
Maître EHUENI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de Mme [R] [N] relative à la recevabilité de son action, l'a déboutée du surplus de ses demandes, a jugé que Mme [R] [N], née le 10 juin 1957 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [R] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et a rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel en date du 2 mai 2022 de Mme [R] [N];
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023 par Mme [R] [N] qui demande à la cour de la déclarer recevable en son action et y faisant droit, dire et juger que Mme [R] [N] est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et tout son dispositif, juger que Mme [R] [N], née le 10 juin 1957 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française, la débouter du surplus de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2023 ;
MOTIFS
Sur les formalités prévues par l'article 1043 ancien du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 21 juillet 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la charge et l'objet de la preuve
Mme [R] [N], née le 10 juin 1957 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), soutient qu'elle est française par filiation maternelle, comme étant l'enfant de [Z] [A], née le 20 avril 1937 à [Localité 5], de nationalité française pour être la petite-fille dans la branche paternelle de [I] [A], né le 13 mai 1886 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré en son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, Mme [R] [N] supporte donc la charge de la preuve.
L'article 30-1 du code civil précise à cet égard que « Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. »
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, au sens de l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de l'intéressée, ces conditions sont déterminées conformément à l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, en vertu duquel « Est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. »
Sur la preuve des conditions prévues par l'article 30-2 du code civil
Toutefois, relativement à la preuve de sa nationalité française, l'intéressée invoque les dispositions de l'article 30-2 du code civil, en vertu desquelles « ['] lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. »
Comme l'a exactement énoncé le tribunal, au sens de cet article, il incombe à l'appelante de démontrer, d'une part qu'elle et sa mère ont joui d'une possession d'état de Françaises, et, d'autre part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [Z] [A].
Ces conditions sont cumulatives.
Pour démontrer sa filiation à l'égard de [A] [Z], l'intéressée produit une copie (sa pièce n°1) délivrée le 4 août 2020 par le service central de l'état civil de [Localité 12] de son acte de naissance n°273 indiquant notamment qu'elle est née le 10 juin 1957 à [Localité 5], de [P] [N], né à [Localité 10] (Côte d'Ivoire) en 1929 et de [A] [Z], née à [Localité 5] le 20 avril 1937.
Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Or, force est de constater qu'en l'espèce, l'intéressée n'apporte aucun élément susceptible de de prouver qu'elle a joui de la possession d'état de Française après l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août 1960.
En effet, elle produit à cette fin outre la copie de son acte de naissance précité :
-la copie (pièce n°13) imprimée d'une page du site internet du Senat français, où est renseigné le contenu de la réponse fournie par le ministère de la Justice à la question écrite n°10871 posée par [Y] [G], sénateur, indiquant que « la transcription d'un acte de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, avec ou sans mention du mariage, peut effectivement être retenue comme un élément de possession d'état de Français au sens des articles 23-6 et 30-3 du code civil » ;
-la photocopie d'une carte d'étudiante au nom de l'intéressée (pièce n°11), émise par l'Université des sciences sociales de [Localité 14] pour l'année scolaire 1981-1982.
Or, en premier lieu, la copie de l'acte de naissance n°273 de l'intéressée, reproduit les mentions d'un acte de naissance dressé par « [X] [S] chevalier de la Légion d'Honneur, conseiller municipal, adjoint au maire » le 13 juin 1957 auprès de la mairie d'[Localité 5], ville se situant encore à l'époque au sein des anciens territoires français d'Afrique, dès lors que la Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance seulement trois ans plus tard le 7 août 1960.
Si ledit acte n°273 est bien conservé par le service central de l'état civil de [Localité 12], il ne résulte pas de la transcription sur les registres français de l'état civil d'un acte de naissance dressé en pays étranger, s'agissant au contraire d'un acte dressé par les autorités françaises sur un territoire soumis à la domination française et conservé par ledit service central de [Localité 12] à ce titre, comme en témoigne d'ailleurs la mention « COL » visible en haut à gauche sur la copie de l'acte versée en pièce n°1 par l'intéressée.
Ladite pièce n'est donc pas susceptible de prouver que Mme [R] [N] a pu jouir d'une possession d'état de Française après l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
En second lieu, la carte d'étudiante de l'intéressée peut tout au plus témoigner de la présence en France de l'appelante au cours des années 1980 mais reste sans incidence sur sa possession d'état de ressortissante française.
Mme [R] [N] échoue donc à prouver que les conditions prévues par l'article 30-2 du code civil sont respectées.
Sur la preuve des conditions prévues par l'article 17 du code de la nationalité française
Mme [R] [N] soutient également tenir sa nationalité française de sa mère revendiquée, [Z] [A], qui aurait été française à sa naissance par filiation paternelle, pour être née le 20 avril 1937 à [Localité 5] de [L] [A], né en 1912 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire), lui-même issu de [I] [A], citoyen français.
Il lui revient donc notamment de faire état d'une chaîne de filiation ininterrompue la reliant dans la branche maternelle à [I] [A], au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
A cette fin, outre la copie de son acte de naissance n°273 précitée en pièce n°1, elle produit notamment :
-la photocopie (pièce n°7) d'une copie délivrée à [Localité 12] le 12 mars 2010 de l'acte de mariage n°61 relatif à l'union, datant du 17 septembre 1954, entre [P] [N] et [Z] [A], indiquant que cette dernière, sans profession, est née à [Localité 5] le 20 avril 1937, était âgée de 17 ans, domiciliée à [Localité 5], citoyenne française de naissance, fille de [L] [A], industriel, domicilié à [Localité 5], et de [C], sans profession, domiciliée à [Adresse 13] ;
-la photocopie (pièce n°3) de la copie délivrée à [Localité 12] le 18 octobre 2004 de l'acte de reconnaissance n°117 par lequel « [L] [A], né à [Localité 11] (Côte d'Ivoire) en 1912, citoyen français ['], commerçant, domicilié à [Localité 5] ['] a déclaré reconnaitre pour sa fille une enfant née à [Localité 6] ['] le 20 avril 1937 et inscrite sur les registres de l'état civil indigène de cette localité (jugement supplétif de naissance du 12 septembre 1944) sous les noms de [A] [Z] fille de [L] [A] et de [C] ;
-la photocopie (pièce n°8) d'un extrait délivré le 10 janvier 1981 par les autorités ivoiriennes de l'acte de décès de [L] [A], attestant du fait que ce dernier est né à « [Localité 8] le trente-et-un décembre 1912 », fils de [I] [A] et de [E] [B], sans profession, domiciliés à [Localité 6], époux de [T] [V] ;
-une expédition (pièce n°4) certifiée conforme délivrée par les autorités ivoiriennes le 7 décembre 2004 de l'acte de mariage n°3 entre « [I] [A] » et [E] [B], intervenu le 13 février 1923, indiquant que le premier, employé de commerce, né à [Localité 7] ['] le 13 mai 1886, trente-six ans domicilié à [Localité 11], fils majeur de [O] [A], décédé, et de [H] [U], décédée, et comportant également acte de légitimation des enfants du couple, dont « [L] [A], né à [Localité 9] ['] en 1912 et inscrit le 12 octobre 1918 sur les registres d'état civil indigène d'[Localité 9], comme fils de [E] [B] ;
-la photocopie d'une carte d'identité (pièce n°8) émise le 10 septembre 1958 par le haut-commissariat de l'Afrique Occidentale Française (A.O.F.) au nom de [I] [A], de nationalité française, né le 13 mai 1886 à [Localité 7] ([Localité 9]) de Feu [A] [O] et Feue [U] [H] ;
-la photocopie peu lisible (pièce n°6) du décret en date du 27 novembre 1920 par lequel est admis à la jouissance des droits de citoyen français [A] ([I]), employé de commerce né le 13 mai 1886 à [Localité 7] et demeurant à Aboisso.
Or, comme le relève le ministère public, l'intéressée omet de verser aux débats tant l'acte de naissance d'[Z] [A], sa mère revendiquée, que les actes de naissance de [L] [A] et [I] [A], qu'elle affirme être respectivement son grand-père et son arrière-grand-père maternels.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de l'état civil des ascendants dont elle affirme tenir sa nationalité française.
Dans ces conditions, comme l'a souligné le ministère public à juste titre, l'existence de liens de filiation entre [Z] [A] et [L] [A] et entre celui-ci et [I] [A] ne saurait être établie.
A défaut, Mme [R] [N] échoue donc à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation maternelle.
L'appelante n'invoquant sa nationalité française à aucun autre titre, il y a lieu de constater son extranéité. Le jugement est confirmé.
Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par Mme [R] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE