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Cour de cassation, 20 mai 2008. 06-45.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.953

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2006), qualifié de contradictoire, constate que M. X..., défendeur, non cité à personne, n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il résulte de l'article 474 du code de procédure civile, plusieurs défendeurs ayant été cités pour le même objet, que l'arrêt rendu est un arrêt par défaut et qu'il pouvait dès lors être frappé d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir, l'acte de notification de l'arrêt n'indiquant ni que la décision était susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ; que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-20 | Jurisprudence Berlioz