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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-24.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.128

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10008 F Pourvoi n° C 17-24.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] , représentée par M. Eric Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire, contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Colette Z..., veuve A..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Martine B..., domiciliée [...] , prise en qualité de curatrice de Mme Z..., veuve A..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à Mme A... la somme de 100.000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 16 mai 2012 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 10 octobre 2012, outre une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « La preuve par écrit peut être suppléée par la production d'un commencement de preuve par écrit complété par un élément extrinsèque ; le complément de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du code civil, est constitué par tout écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que les déclarations verbales consignées par écrit dans un procès-verbal de police ou de gendarmerie peuvent constituer un commencement de preuve par écrit ; En l'espèce, Mme Nathalie X... a été entendue par les services de police le 28 janvier 2013 dans le cadre de l'enquête ouverte sur la plainte de Mme Colette A... pour abus de faiblesse ; Mme X... y rapporte les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition commune d'un immeuble et de cohabitation était né avec Mme A... ;elle déclare : « pour acheter une maison avec cette dame, je devais vendre ma maison, car j'avais un crédit et j'avais une hypothèque sur ce crédit que je ne pouvais pas enlever. ( ) Elle a fait un chèque de 100.000 euros de banque que j'ai déposé à ma banque, la Banque Populaire Provençale et Corse. ( ) Entretemps, j'ai eu une petite nièce. ( ) Là, elle a commencé à changer d'attitude. ( ) Elle m'a appelée et en me disant que ce que je t'ai passé pour la maison je veux que tu me le rendes. J'ai lui ai dit Colette de bien réfléchir et l'argent est passé dans le crédit et je lui ai dit que j'allais passer à la banque pour voir si l'on m'acceptait le crédit. Je suis allée à CETELEM, à d'autres banques et ils m'ont dit que je devais vendre la maison pour avoir un crédit. Je ne pouvais pas vendre la maison car j'avais de petits revenus. » ; plus loin, elle énumère les cadeaux que lui a faits Mme Colette A..., sans évoquer la remise des 100.000 euros ; enfin, interrogée sur la disparition d'une lettre qu'elle avait faite à Mme Colette A... précisant qu'elle lui devait la somme de 100.000 euros, elle ne discute pas la rédaction de cette lettre mais explique que Mme Colette A... a été victime de plusieurs effractions ; Les déclarations ainsi faites par Mme Nathalie X... permettent de retenir l'existence d'une reconnaissance de sa part de l'obligation de restituer la somme de 100.000 euros remise par Mme Colette A... pour lui permettre de libérer son bien immobilier de l'hypothèque afin de le vendre ; Ce commencement de preuve par écrit est complété par le témoignage de Mme D... qui atteste avoir assisté à une conversation entre Mme Colette A... et Mme Nathalie X... au cours de laquelle la première réclamait le remboursement d'un prêt de 100.000 euros et la seconde répondait qu'elle ne pouvait rembourser car elle n'avait pas encore vendu son terrain ; Il convient en conséquence de retenir que la preuve de l'obligation de restitution souscrite par Mme Nathalie X... est suffisamment rapportée par les appelantes, d'infirmer le jugement qui les a déboutées de leur demande de remboursement et de condamner en conséquence Mme Nathalie X... à payer à Mme Colette A... la somme de 100.000 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du mai 2012, date de la mise en demeure de payer adressée à Mme X... par Me E... ; ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande qui en a été faite dans l'assignation du 10 octobre 2012 » ; Alors que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; que le commencement de preuve par écrit fourni par celui qui se prétend créancier de cette obligation de restitution doit permettre en lui-même d'établir la cause exacte de la remise des fonds et la nature du contrat qui l'a justifiée ; qu'en l'espèce, en retenant que les déclarations de la débitrice prétendue permettent de retenir l'existence d'une reconnaissance de sa part de l'obligation de restituer la somme de 100.000 euros remise par la prétendue créancière, tout en ayant relevé que ces déclarations faisaient ressortir que la bénéficiaire de la remise de fonds reconnaissait avoir reçu la somme litigieuse et rapportait les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition commune d'un immeuble et de cohabitation était né avec la prétendue créancière, de sorte que ces déclarations n'établissaient pas la cause exacte de la remise des fonds et la nature du contrat sous-jacent, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; Alors, à tout le moins, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que les déclarations de la débitrice prétendue permettent de retenir l'existence d'une reconnaissance de sa part de l'obligation de restituer la somme de 100.000 euros remise par la prétendue créancière, quand les déclarations de la débitrice alléguée consignées dans le procès-verbal de police du 28 janvier 2013 ne contenaient pourtant aucune reconnaissance de Mme X... d'une obligation de restituer la somme remise, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.

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