Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/04015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04015
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/04015 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBJ6
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
14 décembre 2023
RG :23/00079
S.A.R.L. EUGEGU
C/
[G]
Grosse délivrée le 01 JUILLET 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 14 Décembre 2023, N°23/00079
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 01 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. EUGEGU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [B] [G]
chez Mme [J] [G] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [G] a été engagé par la société Eugegu à compter du 05 juillet 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cuisinier.
Le 27 juin 2022, le salarié a été victime d'un accident cardiaque entraînant un arrêt de travail à compter de cette date.
Par courrier du 21 octobre 2022, l'assurance maladie, risques professionnels, a reconnu le caractère professionnel du sinistre.
Contestant le caractère professionnel du sinistre, la SARL Eugegu a saisi la commission de recours amiable puis contesté la décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
Par avis en date du 06 septembre 2022, la médecine du travail a déclaré M. [B] [G] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 05 octobre 2022, la société Eugegu lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [B] [G] a saisi dans un premier temps la formation de référé du conseil de prud'homme d'[Localité 6] laquelle s'est déclarée incompétente par ordonnance en date du 19 avril 2023 et a renvoyé l'affaire devant la juridiction de fond.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange :
- condamne la Sarl Eugegu, prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à payer à M. [G] :
- la somme de 964,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 1 725 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- déboute la Sarl Eugegu de sa demande reconventionnelle ;
- rappelle que le présent jugement, en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte ;
- met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la Sarl Eugegu.
Par acte du 28 décembre 2023, la société Eugegu a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel de Nîmes :
- Déclare la SARL EUGEGU recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] le 14 décembre 2023,
- Déboute la SARL EUGEGU de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] le 14 décembre 2023;
- Autorise la consignation des sommes dues par la SARL EUGEGU à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 964,15 € au titre de l'indemnité de licenciement et 1725 € au titre de l'indemnité de préavis,
- Dit que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé,
- Dit que la SARL EUGEGU devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à M. [B] [G] dans le délai imparti,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL EUGEGU aux dépens de la présente instance de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2024, la société Eugegu demande à la cour de :
- Entendre infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y rejuger,
A titre principal :
- Prononcer le sursis à statuer sur les demandes formulées par M. [G] dans l'attente du jugement du Pôle social concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et donc de l'inaptitude de M. [G]
A titre subsidiaire :
- Juger non établi le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [G]
- En conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner M. [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 avril 2024, M. [B] [G] demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- Condamner la Sarl Eugegu à verser la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile au salarié
- Condamner la Sarl Eugegu aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La SARL Eugegu sollicite le sursis à statuer compte tenu de la procédure en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire saisi en mars 2023, estimant qu'il est impossible de statuer sur le doublement des indemnités résultant du caractère professionnel de l'accident tant qu'il n'a pas été statué de manière définitive par le pôle social. Elle ajoute qu'il ne serait possible à la juridiction prud'homale de statuer concernant le caractère professionnel de l'inaptitude que si la maladie ou l'accident avait au moins partiellement une origine professionnelle ce qui est contesté.
M. [B] [G] fait valoir que si la procédure visant à faire statuer la Cpam sur le caractère professionnel de l'accident est effectivement pendante, au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, celle-ci n'a pas d'influence sur le fait qu'il est possible de retenir le caractère professionnel de l'accident dès lors que l'inaptitude du salarié quelque soit le moment où elle est constatée et invoquée a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, ce qui est le cas en l'espèce. La décision du pôle social est donc indifférente et le sursis à statuer n'avait pas lieu d'être prononcé, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Toutefois, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
Cependant, le refus de prise en charge de la Cpam ne dispense pas le juge d'apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de prononcer un sursis à statuer, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude
La SARL Eugegu expose que :
-le 27 juin 2022, M. [B] [G] s'est présenté fatigué à son poste et a travaillé normalement à compter de 10 heures du matin
-à la pause de midi, le salarié étant toujours fatigué, l'employeur lui a proposé d'appeler les pompiers mais il a refusé et a décidé de partir seul à l'hôpital, où il a été reçu avec les symptômes d'un malaise cardiaque (douleur cage thoracique et bras droit)
-une déclaration d'accident de travail a alors été établie dans ses intérêts mais des doutes sur le caractère professionnel ont tout de suite été émis et la société a contesté celui-ci en invoquant plusieurs motifs et en rappelant les dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail
-il existe une présomption selon laquelle l'accident est imputable au travail lorsqu'il est survenu à l'occasion ou par le fait du travail mais cette présomption peut être renversée par la preuve contraire
-c'est justement ce qu'elle a fait dans le cadre de la procédure pendant devant le pôle social, en invoquant le fait que l'accident de M. [B] [G] n'est intervenu ni du fait du travail, ni à l'occasion du travail
-en effet, le salarié était déjà fatigué avant d'arriver au travail et de prendre ses fonctions à 10 heures, il était encore fatigué à 12 heures, n'a pas eu de malaise sur les lieux du travail et refusé d'appeler les pompiers, partant seul avec son véhicule
-il n'y a donc eu aucun « accident » sur les lieux du travail, il n'y a eu aucun événement soudain et imprévu à l'origine de l'arrêt de travail, ni aucun événement intervenu sur les lieux du travail
-M. [B] [G] a manifestement commencé à sentir les prémices de son malaise avant d'arriver à son poste, et son malaise est intervenu en réalité à l'hôpital de [Localité 5]
-il n'y a donc eu aucun accident survenu pendant le temps du travail
-l'accident n'est pas plus survenu du fait du travail puisque la cause du malaise cardiaque n'est en aucun cas imputable au travail
-en effet, M. [B] [G] était prédisposé à être victime d'une telle pathologie puisque victime d'un cancer du rein début 2022, et fumeur de longue date ainsi que diabétique en surpoids ; son malaise cardiaque est donc dû à une succession de pathologies dont il est victime, pathologies totalement indépendantes du travail, le médecin du travail, le docteur [E], confirme d'ailleurs la réalité de ces pathologies
-il est donc impossible en l'état de ces éléments de retenir le caractère professionnel de l'arrêt de travail et par suite celui de l'inaptitude.
M. [B] [G] fait valoir que :
-il suffit pour la cour de se reporter à la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2023 qui très clairement retient que l'accident a été constaté aux temps et lieu de travail,
avec la mention d'un témoin (l'employeur lui-même) qui ne remet pas en cause la survenance de ce dernier
-la déclaration d'accident du travail de l'employeur établie le 27 juillet 2022, soit 1 mois après l'accident du 27 juin 2022, contient tous les éléments permettant de retenir l'imputabilité de l'accident au travail
-l'employeur a donc pris le temps de la réflexion avant de remplir sa déclaration
-ce n'est que 2 semaines après sa déclaration d'accident du travail intervenue 1 mois après l'accident du travail, que l'employeur, finalement, émet des réserves sur l'imputabilité des lésions au travail.
-les investigations menées par la CPAM par le biais des questionnaires envoyés aux différentes parties (victime, employeur, témoin) retiennent des éléments objectifs et concordants en faveur de l'imputabilité des lésions au travail
-il a été pris d'un malaise sur son lieu de travail, qui l'a conduit à l'hôpital où lui a été diagnostiqué un infarctus
-par suite des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et s'agissant d'un malaise, la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'il survient aux temps et lieu de travail, l'employeur n'apportant pas la preuve contraire permettant de lever la présomption d'imputabilité
-les éléments du questionnaire et la déclaration de l'employeur confirment la survenue de l'apparition des symptômes alors que le salarié était sous la subordination de l'employeur
-la caisse a donc retenu que l'accident a eu lieu sur le lieu et au temps du travail avec un fait accidentel avéré
-dans ces circonstances, et même si des contestations s'élèvent, il est démontré le lien même partiel de l'accident avec le travail, justifiant d'une part que le conseil de prud'hommes n'ait pas sursis à statuer et d'autre part qu'il ait reconnu le caractère professionnel de l'inaptitude subie par le salarié, faisant en conséquence droit à ses demandes
-le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il est rappelé que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le juge prud'homal est compétent pour apprécier l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La SARL Eugegu conteste le caractère professionnel de l'accident du 27 juin 2022 aux motifs que M. [B] [G] présente des antécédents médicaux dont fait état le médecin du travail et que l'accident n'est survenu ni au lieu, ni au temps du travail.
Or, il ressort de la déclaration d'accident de travail établie le 4 juillet 2022 par l'employeur que le 27 juin 2022 à 12h30, sur le 'lieu de travail habituel', alors que le salarié était en travail d'effectuer des 'préparations en cuisine', il a ressenti une douleur à la cage thoracique ainsi qu'une douleur dans le bras droit ('sensation cage thoracique oppressé, douleur dans le bras droit'), le formulaire précisant que l'accident a été constaté par l'employeur lui-même et que le témoin est le gérant lui-même. Il est également mentionné que l'horaire de travail le jour de l'accident était de 10 heures à 14 heures et de 18 heures à 22 heures.
Dès lors, il n'est pas contestable que l'accident a été constaté aux temps et lieu de travail, de sorte qu'il est présumé revêtir un caractère professionnel.
Si la SARL Eugegu a, le 9 août 2022, soit deux semaines après la déclaration d'accident du travail, émis des réserves quant à l'imputabilité des lésions au travail, faisant mention d'un état de fatigue préexistant, du refus d'appeler les pompiers, du fait que le salarié s'est rendu seul à l'hôpital ainsi que d'une santé fragile de celui-ci liée notamment à un cancer du rein, au tabac, au diabète et à un surpoids, il ressort cependant des éléments produits par l'appelante que la première constatation médicale établie fait état d'un infarctus du myocarde avec la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2022, la SARL Eugegu ne contestant pas une concordance du siège et de la nature des lésions décrites sur la déclaration d'accident du travail et le certificat médical.
La SARL Eugegu se prévaut d'un courriel du 10 août 2022 dans lequel le médecin du travail mentionne 'Effectivement M. [G] a déclaré être toujours en arrêt de travail au moment de la visite, dans le cadre d'un nouvel arrêt pour une succession de pathologies depuis le début de l'année (...)'.
Toutefois, ces propos n'excluent pas le caractère professionnel de l'arrêt de travail d'autant que le médecin du travail indique ensuite 'Quant au caractère professionnel ou non de son arrêt (AT ou maladie), il appartient à la caisse de SS et au médecin de la CPAM d'en décider en fonction des circonstances'. Le médecin du travail ne s'est donc nullement prononcé sur l'imputabilité.
Dès lors, aucun des éléments avancés par l'employeur ne permet d'établir que le malaise et les douleurs constatées le 27 juin 2022 ont une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il est constant qu'après l'accident du 27 juin 2022, M. [B] [G] n'a plus jamais repris le travail, en sorte que l'inaptitude constatée à peine deux mois plus tard, le 6 septembre 2022 a, au moins partiellement, pour origine cet accident, l'employeur ayant connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement du 5 octobre 2022 qui mentionne '(...) De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'indemnité compensatrice de préavis. Cependant, nous sommes dans l'attente de la décision de la CPAM quant à la prise en charge de votre dossier. Une fois la décision de la CPAM notifiée, le solde de tout compte pourrait être éventuellement régularisé (...)'.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'inaptitude était d'origine professionnelle.
Le jugement sera également confirmé s'agissant des indemnités accordées, non subsidiairement contestées en leur montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est rappelé que les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution forcée éventuels, sur lesquels la présente cour ne peut se prononcer et qui sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédure civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf à préciser que les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution forcée éventuels,
-Y ajoutant,
-Condamne la SARL Eugegu à payer à M. [B] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SARL Eugegu aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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