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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2431898

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431898

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me de Castelbajac, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle d'agent de sécurité dont il était titulaire ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui " redonner " sa carte professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2431873 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui fait valoir qu'il est titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable jusqu'au 31 mai 2028, soutient avoir été informé par son employeur de ce que cette carte avait fait l'objet d'une décision de retrait par le Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) en octobre 2024. Il a alors, par lettre reçue le 30 octobre 2024 par le CNAPS, dont celui-ci a accusé réception, formé un recours gracieux à l'encontre de la décision portant retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du CNAPS portant retrait de sa carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 4. M. A, qui s'est borné à produire un document émanant du CNAPS faisant état du statut " non valide " de sa carte professionnelle numéro CAR-077-2028-05-31-20230848111, n'a pas joint à sa requête la décision contestée par laquelle le CNAPS a procédé au retrait de cette carte et il ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire cette décision. Il lui appartient de demander au CNAPS de lui communiquer une copie de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2431898/6

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