Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/2631
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/09/2024
Dossier : N° RG 22/01438 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG2V
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SAS GRAINES D'AQUITAINES
C/
[G] [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. GRAINES D'AQUITAINES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU et Maître DONNADIEU, avocat au barreau de Toulouse
INTIME :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 21/00179
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J] a été embauché, à compter du 8 mars 2021, par la Sas Graines d'Aquitaine (CDA SO), selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chargé de développement agricole, statut cadre, niveau G.
L'article 1 du contrat de travail a prévu une période d'essai de deux mois.
Le 29 mars 2021, l'employeur a rompu la période d'essai.
Le 3 juin 2021, M. [G] [J] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Déclaré la requête déposée par le demandeur comme recevable,
- Dit abusive la rupture du contrat de travail de M. [J],
en conséquence condamné la Sas Graines d'Aquitaine à verser la somme de 5300 euros à M. [G] [J] à titre de dommages et intérêts,
- Ordonné l'exécution provisoire de droit,
- Débouté la société Graines d'Aquitaine de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- Condamné la Sas Graines d'Aquitaine à verser la somme de 1500 euros à M. [G] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sas Graines d'Aquitaine aux entiers dépens de l'instance.
Le 23 mai 2022, la Sas Graines d'Aquitaine a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Graines d'Aquitaine demande à la cour de':
- Juger toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées en faits comme en droit,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a (chefs de jugement critiqués) :
- Dit abusive la rupture du contrat de travail de M. [J],
- Condamné en conséquence la Sas Graines d'Aquitaine à verser la somme de 5300 euros à M. [G] [J] à titre de dommages et intérêts,
- Ordonné l'exécution provisoire de droit,
- Débouté la société Graines d'Aquitaine de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- Condamné la Sas Graines d'Aquitaine à verser la somme de 1500 euros à M. [G] [J] au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamné la Sas Graines d'Aquitaine aux entiers dépens de l'instance,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas (chefs de jugement critiqués) :
- Débouté M. [G] [J] de ses demandes comme infondées en faits comme en droit, la rupture de la période d'essai n'étant ni abusive ni illégitime,
- A titre reconventionnel :
o Jugé la mauvaise foi et l'intention de nuire de M. [J] à l'adresse de la Sas Graines d'Aquitaine,
o Condamné M. [J] à produire les factures relatives aux récapitulatif de frais au 31 mars 2021 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir le Conseil de prud'hommes de Pau se réservant la liquidation de l'astreinte,
o Condamné M. [J] à verser à la Sas Graines d'Aquitaine prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 969,48 euros + 192,64 euros au titre de son préjudice financier,
o Condamné M. [J] à verser à la Sas Graines d'Aquitaine prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance. »
Statuant à nouveau,
- Juger l'absence d'aveu judiciaire,
- Juger que la rupture de la période d'essai de M. [J] en date du 29 mars 2021 est légitime et fondée en faits comme en droit,
- Débouter purement et simplement M. [J] de l'ensemble de ses demandes, notamment incidentes, comme étant injustes et infondées en faits comme en droit, la rupture de la période d'essai n'étant ni abusive ni illégitime,
Y ajoutant,
- Juger la mauvaise foi et l'intention de nuire de M. [J] à l'adresse de la Sas Graines d'Aquitaine,
- Condamner M. [J] à produire les factures relatives aux récapitulatif de frais au 31 mars 2021 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir la Cour d'appel de Pau se réservant la liquidation de l'astreinte,
- Condamner M. [J] à verser à la Sas Graines d'Aquitaine prise e la personne de son représentant légal la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 969,48 euros + 192,64 euros au titre de son préjudice financier,
- Condamner M. [J] à verser à la Sas Graines d'Aquitaine prise e la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 16 mai 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [G] [J] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
.déclaré la requête recevable et
.jugé abusive la rupture du contrat de travail de M. [J] et
.condamné la Sas Graines d'Aquitaine à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
.débouté la société Graines d'Aquitaine de toutes prétentions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau':
- Condamner le Sas Graines d'Aquitaine à':
.10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
.3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
.aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que l'article L.1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont les durées maximales sont indiquées selon la catégorie d'emploi occupé';
Attendu que selon l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent';
Que pendant cette période, chaque partie peut résilier le contrat, de manière discrétionnaire';
Attendu que la rupture avant le terme de la période d'essai peut donc intervenir sans que les parties n'aient à motiver leur décision et sans être tenues de mettre en place une procédure de licenciement, la seule exigence de la part de l'employeur étant d'adresser au salarié sa décision de rompre le contrat avant la date d'expiration de la période d'essai';
Attendu que cependant si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus';
Que la preuve de l'abus de droit ou de la légèreté blâmable de l'employeur incombe au salarié';
Attendu que M. [J], à l'appui de sa demande tendant à voir juger la rupture de son contrat de travail abusive produit au dossier notamment les éléments suivants':
un courriel qu'il a adressé à la gérante de l'entreprise le 23 janvier 2021, soit antérieurement à la conclusion du contrat, faisant état de la proposition de stratégie qu'il entendait mettre en 'uvre pour les trois premiers mois au sein de l'entreprise';
un courriel de la gérante de l'entreprise à M. [J] en date du premier février 2021 lui adressant la promesse d'embauche et lui indiquant qu'il est attendu à [Localité 5] le 8 mars 2021 pour débuter sa formation';
un courriel de la gérante de l'entreprise à M. [J] en date du 23 février 2021 lui indiquant le programme de son arrivée. Celui-ci a été le suivant':
-le 8 mars': présentation aux équipes puis formation avec le directeur commercial,
-le 9 mars 2021': récupération des véhicules et formation avec le directeur commercial,
-les 10 et 11 mars 2021': séminaire commercial avec toutes les équipes de commerciaux,
-12 mars 2021': formation avec la RH et avec la gérante,
-15 mars 2021': travail en doublon avec une autre salariée,
-17 mars 2021': prise de fonctions';
Le courrier de l'employeur en date du 29 mars 2021 notifiant à M. [J] la rupture de son contrat durant la période d'essai sans aucune motivation';
Un courriel du 30 mars 2021 concernant «'le challenge pour les garçons'» félicitant [G], [M] et [E] de leur challenge des 18 et 19 mars 2021';
Un courriel du salarié à la gérante en date du 29 mars 2021 indiquant «'même si rien ne t'y oblige, j'aimerais tout de même que ma rupture de période d'essai soit motivée pour motif économique afin de faire une demande de droit au chômage et ne pas me retrouver comme une merde sans rien'». Mme [F] lui répond le même jour «'je suis désolée mais ce n'est pas le motif'»';
Un courriel de M. [J] à M. [C] [N] en date du 3 avril 2021 libellé comme suit «'j'attends toujours ton coup de fil afin de m'expliquer les vraies raisons de mon éviction aussi brutale qu'injustifiée. Peut-être as-tu peur de dire la vérité'' Je suis un peu surpris de ton silence radio total depuis le vendredi 26 au soir où je t'ai naïvement confié que j'étais fatigué par la route et les nombreuses heures supplémentaires qui m'ont été payées depuis'»';
Un certificat médical en date du 14 avril 2021 indiquant que l'état de santé de M. [J] ne lui permet pas de chercher du travail durant 15 jours';
Un certificat d'une psychologue du 17 avril 2021 faisant état d'angoisses aigües, d'un désarroi identitaire nécessitant un suivi bi hebdomadaire';
Son agenda électronique';
Des attestations faisant état des qualités professionnelles et humaines du salarié';
Un courriel du salarié à son employeur faisant état de la réalisation de 17,5 heures supplémentaires pour la période du 14 au 26 mars 2021';
Le détail de ses rendez-vous sur la période de travail';
Une attestation de Mme [R] qui a été salarié au sein de l'entreprise et qui fait part de son incompréhension sur la rupture du contrat de travail de M. [J]';
Attendu que si le contrat de travail de M. [J] a été rompu dans le premier mois de l'essai, les éléments produits sont très insuffisants pour caractériser un abus de droit de l'employeur, ni même une légèreté blâmable';
Qu'en effet même durant la courte période de formation détaillée ci-dessus, l'employeur a pu évaluer les compétences du salarié dans la mesure où cette formation et son intégration se sont totalement déroulées en interne et avec des personnels clés de l'entreprise';
Que de la même façon, les félicitations sur deux jours de challenge ne sont nullement révélatrices des compétences du salarié à occuper ses fonctions, ce d'autant qu'il a réalisé de moins bonnes performances que les deux autres salariés';
Attendu que le fait que personne n'ait été recruté après le départ de M. [J] ne permet nullement d'affirmer qu'il s'agissait d'une mise en scène de compétition tel qu'indiqué par le conseil de prud'hommes dans le jugement, les éléments produits au dossier par le salarié ne permettant nullement de tirer de telles conséquences';
Attendu que dans ces conditions M. [J] sera débouté de ses demandes au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, sans qu'il soit besoin d'analyser les pièces de l'employeur';
Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point';
Sur les demandes de l'employeur au titre du préjudice moral, du préjudice financier et de la production de documents sous astreinte
Attendu que les différentes pièces produites par l'employeur, notamment les attestations d'autres salariés et la fiche de retour du véhicule sont totalement insuffisantes pour caractériser une intention de nuire à l'employeur';
Que l'employeur sera donc débouté de ses demandes de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que le salarié qui succombe sera condamné aux entiers dépens';
Attendu cependant qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d'appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 4 mai 2022 sauf en ce qui concerne les demandes de l'employeur quant au préjudice moral et financier ainsi que la demande de production de documents sous astreinte';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail durant la période d'essai';
Condamne M. [G] [J] aux entiers dépens';
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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