Cour de cassation, 13 juin 1995. 92-15.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.247
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Nordstern, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e),
2 / de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière assurances (PFA), dont le siège social est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),
3 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Tuileries du Centre,
4 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Tuileries du Centre,
5 / de la société Tuileries du Centre, dont le siège social est à Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre), en règlement judiciaire,
6 / de M. Henry Y..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Engeco, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances La Nordstern, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière assurances, de Me Spinosi, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... a confié à la société Engeco la construction d'une maison individuelle, les travaux, qui avaient débuté le 5 septembre 1979, ayant fait l'objet d'une réception le 15 septembre 1980 ;
qu'une expertise judiciaire a révélé que des désordres apparus dans la couverture au cours de l'hiver 1985/1986 étaient dus à un vice de fabrication des tuiles, fabriquées par la société des Tuileries du Centre, successivement assurée auprès de la compagnie Préservatrice Foncière et de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
que la compagnie la Nordstern, auprès de laquelle la société Engeco avait souscrit une assurance de responsabilité civile et une assurance dommages-ouvrage, a assigné les assureurs du fabricant en paiement de l'indemnité qu'elle avait offerte à M. A..., qui l'avait acceptée ;
que son action a été déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1992) ;
Attendu que la SMABTP ayant opposé à l'action de la compagnie la Nordstern le défaut de preuve du paiement effectif de l'indemnité, l'arrêt attaqué a constaté que cette preuve n'était pas rapportée ;
que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Nordstern à une amende civile de 10 000 francs, envers le trésor public ;
la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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