Cour de cassation, 19 juin 1997. 96-81.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.517
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- NICOLAI X..., contre :
1°) l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de blanc-seing, après avoir constaté la nullité d'un procès-verbal d'interrogatoire et ordonné le retrait de cette pièce de la procédure, a rejeté le surplus des exceptions de nullité soulevées et ordonné un supplément d'information ;
2°) l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1996, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, pour faux et usage de faux ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt avant dire droit, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Bastia du 12 janvier 1994 a rejeté l'exception de nullité invoquée par le demandeur ;
"aux motifs "qu'il ressort des pièces de la procédure qu'avant d'incriminer le prévenu, le magistrat instructeur a ordonné des investigations supplémentaires, à l'occasion desquelles François Z..., qui n'était pas nommément désigné dans le réquisitoire, a été entendu comme témoin par les enquêteurs puis par le juge, sans qu'il soit établi que ceux-ci aient agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense" ;
"alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt et des pièces du dossier qu'il est apparu dès les premières déclarations de François Z... qu'il a bien été en possession du chèque litigieux et qu'aucune autre personne n'était mise en cause; qu'il a néanmoins été à plusieurs reprises entendu comme témoin; que l'arrêt constate que lors de l'audition du 19 mars 1992, le juge d'instruction a proposé à François Z... une transaction amiable, ce qui démontre qu'il considérait ce dernier comme l'auteur de l'infraction; qu'ainsi, au plus tard à cette date, le demandeur devait être inculpé et le fait de continuer à l'entendre en tant que témoin caractérise le dessein du juge d'instruction de faire échec aux droits de la défense, des indices graves et concordants existant, selon lui, contre le demandeur ;
qu'ainsi, la cour d'appel, en omettant de constater la nullité des procès-verbaux d'audition de François Z..., ainsi que la procédure subséquente, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, fin mai 1989, François Z... a déposé sur son compte un chèque de 50 000 francs tiré sur le compte commun des consorts Y... et signé de Paul Y...; que François Z... a soutenu que ce chèque lui avait été remis en blanc par ce dernier en 1987, dans le cadre de relations amicales et qu'il l'avait utilisé en 1989 dans les limites de leur accord; qu'il a été entendu comme témoin le 6 décembre 1991 sur commission rogatoire, puis le 19 mars 1992 par le juge d'instruction, avant d'être inculpé le 27 mars 1992 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure présentée par le demandeur en raison d'une inculpation tardive, la cour d'appel énonce, notamment, qu'il n'est pas établi que les enquêteurs, puis le magistrat instructeur "aient agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense" et que la suggestion faite par le juge, avant inculpation, de restituer la somme litigieuse "ne constitue pas en soi une atteinte aux droits de François Z... ou à ceux des consorts Y..., mais s'inscrit dans un souci d'apaisement" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard de l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993, alors applicable ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt de condamnation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 388, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Z... coupable de faux et usage de faux ;
"aux motifs que le chèque litigieux provient d'un carnet relatif au compte CCP personnel de Paul Y...; que ce compte n°29.57 B a été transformé en compte joint le 15 janvier 1988; que la signature sur le chèque est tremblée et beaucoup moins nette que celle figurant sur le carton de la signature réalisée le 29 février 1988 pour le compte joint et il est impossible de dater cette signature; que les explications de François Z... sur la manière dont il a eu ce chèque en sa possession sont invraisemblables et contredites par Paul Y... lui-même; que le chèque postal n'étant payable que pour une durée limitée après son émission, le fait de libeller pour 50 000 francs un chèque imprimé en 1984, correspondant à un compte antérieur à 1988 en le datant du 30 mai 1989, constituait pour le moins un abus de blanc-seing antérieurement à la mise en vigueur du nouveau Code pénal; que cette incrimination ayant été abrogée, les faits doivent s'analyser comme faux et usage de faux; qu'en effet, François Z... a altéré frauduleusement la vérité sur ce document ayant pour effet d'établir un droit, puisque si l'on suit ses explications, le chèque signé en 1987 était périmé depuis plus de 18 mois en 1989, et ne pouvait avoir quelque valeur que ce soit; qu'il sera rappelé qu'un chèque bancaire ou postal est un moyen de paiement immédiat et non un instrument de crédit; que l'usage subséquent se déduit de la présentation du chèque ;
"alors, d'une part, que le demandeur a été renvoyé devant la cour d'appel pour avoir abusé d'un blanc-seing qui lui avait été confié, en portant sur le chèque litigieux la mention de 50 000 francs et en l'encaissant; que la cour d'appel, en imputant au demandeur le fait d'avoir daté du 30 mai 1989, au moment de l'encaissement, un chèque signé en 1987 et qui aurait été périmé plus de 18 mois après, a statué sur un fait qui n'était pas visé dans la prévention; qu'ainsi, elle a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que constitue un faux en écriture le fait de remplir un blanc-seing confié par le signataire, en y apposant des mentions autres que celles qu'il devait contenir, la preuve d'une altération de la vérité étant indispensable pour caractériser l'infraction ;
qu'en l'espèce, en se contentant d'énoncer que "les explications de François Z... sur la manière dont il a eu ce chèque en sa possession sont invraisemblables et contredites par Paul Y..., la cour d'appel n'a pas recherché quelle était la volonté de ce dernier, concernant le libellé du chèque, et si, dès lors, l'apposition de la somme de 50 000 francs par le demandeur était conforme à la volonté de Paul Y..., privant ainsi sa décision de base légale" ;
Attendu que François Z... a été poursuivi du chef d'abus de blanc-seing pour avoir porté sur un chèque en blanc la mention de 50 000 francs et encaissé ledit chèque; que, pour le déclarer coupable de faux et usage, requalifiant l'infraction d'abus de blanc-seing, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen et retiennent, notamment, que le prévenu a daté du 30 mai 1989 un chèque signé en 1987 qui était périmé depuis plus de 18 mois ;
Qu'en cet état, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen, les éléments retenus ne constituant que des circonstances rattachées au fait principal et résultant, de plus, directement des déclarations du demandeur, qui a été ainsi mis en mesure de les discuter ;
D'où il suit que le moyen, qui, dans sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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