Cour de cassation, 10 février 1993. 91-13.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.252
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Eugène X..., demeurant à Saint-Julien-de-Concelles (Loire-atlantique), "Le Plessislain",
28/ la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) de Loire-atlantique, dont le siège social est à Nantes (Loire-atlantique), ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit d'Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, représenté par le chef de centre de Distribution mixte de Nantes, dont le siège est à Nantes (Loire-atlantique), BP 52, ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la CMRA de Loire-atlantique, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d'Electricité de France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour réparer un transformateur mis hors d'état de fonctionnement en raison des nombreux appels de puissance effectués sur le réseau, EDF a dû procéder le 6 janvier 1985, pendant deux heures environ, à une coupure de courant qui a occasionné, pour M. X..., la perte des plants cultivés en serres ; que celui-ci et son assureur, la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Loire-Atlantique (CMRA) ont assigné EDF en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1990) a rejeté leurs demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 20 du cahier des charges
pour la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par la commune de Saint-Julien-de-Concelles subordonne l'autorisation de coupure de courant à l'urgence immédiate après l'accident ; qu'en jugeant ces dispositions applicables, tout en constatant que l'interruption de courant était volontaire et non accidentelle et qu'une coupure était prévisible en cas de forte demande d'énergie, ce dont il résultait qu'elle n'était due ni à la force majeure, ni à un accident, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors que, d'autre part, M. X... avait fait valoir que la situation d'urgence définie au cahier des charges impliquait l'existence d'un accident exigeant une réfection "immédiate" et une prise d'urgence des mesures nécessaires ; que le froid qui sévissait ne pouvait être considéré comme imprévisible et insurmontable et qu'EDF s'était accordé un délai de vingt quatre heures avant d'intervenir sur le transformateur défectueux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions tendant à démontrer que la coupure de courant ne correspondait pas à une réfection immédiate à la suite d'un accident, de sorte qu'EDF ne pouvait se prévaloir des dispositions du cahier des charges en cas d'accident, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; alors, en outre, que le cahier des charges ne met aucune obligation de suppléer à la carence éventuelle d'EDF, tenue d'une obligation de résultat ; qu'en retenant une faute à l'encontre de l'abonné pour n'avoir pas mis son dispositif de secours en état de fonctionnement, tout en considérant comme accidentelle la panne du disjoncteur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 20 du cahier des charges et les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que si EDF l'avait prévenu de la coupure, il aurait disposé du délai suffisant pour mettre son dispositif de secours en état de fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 20 du cahier des charges de concession de distribution d'énergie électrique qui autorise le concessionnaire, en cas "d'accident exigeant une réparation immédiate à prendre d'urgence les mesures nécessaires", ne surbordonne son application ni à l'existence d'un événement imprévisible, ni à un cas de force majeure ; que, répondant aux conclusions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le transformateur a été mis hors d'état de fonctionnner par le dépassement des appels de puissance sur le réseau en raison du froid intense qui régnait ce jour-là ; que le rétablissement de l'électricité pour les abonnés dépendant du transformateur défaillant commandait une réparation immédiate ; qu'il était capital en effet, en raison des conditions climatiques que, privés d'électricité depuis
un temps non déterminé, ils puissent à nouveau en bénéficier de toute urgence, impératif inconciliable avec l'information préalable
de tous les abonnés de la coupure à venir ; qu'enfin, les mesures prises par EDF ont été appropriées puisque, pour réaliser son intervention dans les conditions de sécurité requises, l'interruption de la distribution sur le réserau n'a pas excédé deux heures ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que les conditions d'application de l'article 20 précité étant réunies, l'interruption par EDF de la livraison de courant n'était pas fautive et qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches et que le second, qui critique des motifs surabondants, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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