Cour de cassation, 22 février 1993. 92-83.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.240
Date de décision :
22 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de C... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société CASTORAMA, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pascal A... du chef de vol, a prononcé la relaxe du prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué en conséquence de la relaxe prononcée à l'égard de M. A..., a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SA Conforama ;
"aux motifs qu' "il n'est pas contesté que les deux lettres manuscrites des 6 et 7 décembre 1989 ont bien été écrites de la main du seul Pascal A... ; que l'écriture de la première est discontinue, mal formée, encombrée de ratures, tandis que la seconde est rédigée d'une façon régulière et stable ; que dans la lettre du 6 décembre, M. A... reconnaît avoir dérobé "de la marchandise avec la complicité de M. X... et M. E..." alors qu'il résulte du témoignage de Serge X... que celui-ci affirme n'avoir jamais commis les vols dont il a été reconnu coupable avec l'aide de M. A..., ni même avoir su que ce dernier aurait pu de son côté commettre des vols ; que dans cette même première lettre, M. A... déclarait "M. B..., M. E..., M. X..., M. A... (son propre nom, qu'il rayait)... nous étions quatre, affirmation controuvée par le témoin Serge X... ainsi qu'il vient d'être dit, et controuvé par l'affirmation, non contestée par la société plaignante, que B... n'avait jamais été inquiété pour vol, mais avait été licencié pour cause de maladie ; qu'en conséquence, cette première lettre, tant par comparaison d'écriture avec la seconde qu'au travers des affirmations inexactes qu'elle contient, ne peut donc authentifier la sincérité de l'aveu, ces données laissant à penser, comme Pascal A... le soutient, qu'elle a été rédigée de manière non spontanée ;
"qu'au regard des déclarations du prévenu et du condamné Grivot déjà évoquées dans l'exposé des motifs de l'arrêt précédent, et de celles de Serge X... à l'audience, la seule circonstance que, selon le témoin Couette, A... lui aurait déclaré, à une date non précisée, qu'il aurait volé du matériel, confidence contestée par A..., ne peut suffire, en l'absence d'indices matériels quelconques ou d'autres témoignages concordants, à établir la culpabilité de ce prévenu ; que si, comme l'affirme Couette, ce dernier a immédiatement rapporté cette confidence au directeur du magasin Peyrot, il apparaît qu'elle lui aurait été faite postérieurement à la mise en cause et à la condamnation de Serge X... et d'Eric E..., nécessairement comme de tous les autres employés, en sorte que la démarche de M. A..., qui n'entretenait aucune relation privilégiée avec Couette, eût été particulièrement imprudente ; qu'au surplus, l'attestation de Françoise Z..., chef de rayon, du 5 décembre 1989, produite par la partie civile, n'a aucune valeur probante, sinon pour confirmer indirectement la teneur des confidences de A... à Couette, lequel attestait à la même date (autre pièce produite) que A... avait fourni des précisions sur la nature des objets et outillages dérobés "avec E... et X...", en totale contradiction avec les propos de Serge X... ci-dessus rapportés, et avec ses propres déclarations à l'audience de la Cour, devant laquelle il a affirmé sous serment que A... n'avait, en se confiant à lui, donné aucun détail sur la nature des vols, et n'aurait fait allusion qu'à des visseuses, type d'outil non mentionné dans cette attestation ;
"qu'il ressort de cet ensemble de motifs qu'un doute subsiste sur la culpabilité de Pascal A... ; qu'il convient en conséquence, en confirmant le jugement déféré, de prononcer au bénéfice de ce doute la relaxe de Pascal A... ;
1/ alors qu'en ne s'expliquant pas sur le fait essentiel que M. A... avait connaissance, pour les avoir à juste titre dénoncés, des vols commis par Grivot, ce qui démontrait la participation de M. A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
2/ alors qu'en déniant toute valeur probante à l'aveu écrit de M. A..., au motif que cet aveu visait M. B... qui n'a jamais été inquiété, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, puisqu'il n'est nullement avéré que M. B... ait été étranger aux vols en cause ;
Attendu que les énonciations d'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée ; que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. de C... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes D..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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