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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-10.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.367

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° M 19-10.367 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. P... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme Q..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. S... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Q... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. S... ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a condamné M. S... à payer à Mme Q... sur le fondement de l'article 1382 du code civil des dommages-intérêts en raison des violences physiques commises par M. S... à son endroit ; que cependant le divorce étant prononcé aux torts partagés, il apparaît que Mme Q... a participé à la dégradation du lien conjugal ; que par ailleurs, Mme Q... n'a jamais entendu déposer plainte pour ces faits, preuve que si préjudice il y avait, il était trop peu significatif pour qu'elle l'invoque ; que partant, il échet de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QU'en cas de prononcé du divorce aux torts partagés, un époux peut demander, dans les conditions de droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; que Mme Q... demandait la réparation du préjudice que lui avaient causé les violences tant verbales que physiques de M. S... ; qu'en déboutant Mme Q... de sa demande, au motif que le divorce était prononcé aux torts partagés et qu'elle avait participé à la dégradation du lien conjugal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ; 2°) ALORS QUE l'action en responsabilité d'un des époux contre l'autre à raison des violences subies n'est pas subordonnée au dépôt d'une plainte préalable pour ces faits de violence ; qu'en déboutant Mme Q... de sa demande, au motif qu'elle n'avait pas entendu porter plainte pour les faits de violence de M. S... dont elle avait été victime, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.

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