Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/524
N° RG 23/13446 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCTG
S.A. COFIDIS
C/
[V] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DABOT-RAMBOURG
Me MICHOTTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 17 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/07422.
APPELANTE
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Procédure et prétentions des parties
Par déclaration enregistrée le 30 octobre 2023 la SA Cofidis a interjeté appel du jugement rendu le 17 octobre précédent par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige l'opposant à M. [V] [I], et qui a :
' déclaré caduque la saisie-attribution pratiquée par cette société à l'encontre de M. [I] ;
' condamné la société Cofidis à payer à ce dernier la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions transmises le 31 janvier 2024 la société Cofidis a indiqué qu'elle se désistait de l'appel.
M. [I] a accepté ce désistement par écritures notifiées le 1er février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l'espèce le désistement de la société Cofidis a été expressément accepté par M. [I] ;
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour ,statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la SA Cofidis,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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