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Tribunal judiciaire, 25 mars 2024. 24/01566

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01566

Date de décision :

25 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 27 Mai 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Mars 2024 GROSSE : Le 27/05/24 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01566 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VBH PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Z] [L] née le 28 Juillet 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé électroniquement le 4 mars 2022, la SCI BELHARRA, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MEDITERRANEE, a consenti à Madame [Z] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 465 €, outre 50 € au titre des provisions sur charges. Par acte sous seing privé du 6 juillet 2022, la SCI BELHARRA a conclu un mandat de gestion locative avec la SAS FONCIA MARSEILLE prévoyant une garantie des loyers impayés et détériorations immobilières au titre de la gestion du bien situé [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, la SCI BELHARRA a fait délivrer à Madame [Z] [L] un commandement de justifier de l’occupation du logement. Par ordonnance du 8 septembre 2022 du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE, la résiliation du contrat de bail a été constatée et la reprise des lieux a été ordonnée. Suivant acte de commissaire de justice du 10 août 2023, la SAS FONCIA MEDITERRANEE a fait assigner Madame [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 4.313,79 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges locatives impayés en date du 4 mars 2022 ;2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux, du procès-verbal d’abandon des lieux, de la requête en résiliation de bail, de la signification de l’ordonnance, de la sommation d’avoir à retirer les biens laissés sur place ainsi que du procès-verbal de reprise des lieux abandonnés. À l'audience du 25 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS FONCIA [Localité 5] représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action de la société SAS FONCIA MEDITERRANEE Il résulte des termes généraux de l'article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Il en résulte que la caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en résolution du bail, ce qui lui permet seul d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée. En l’espèce, le demandeur verse aux débats le mandat de gestion locative conclu avec la SCI BELHARRA qui prévoit une garantie des loyers impayés et détériorations immobilières. Il est également produit une quittance subrogative du 2 décembre 2022 portant sur la somme de 4.313,79 €. Il conviendra donc de déclarer recevable l'action de la SAS FONCIA MEDITERRANEE. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle de la locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame [Z] [L] est redevable de la somme de 4.313,79 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges locatives impayés en date du 4 mars 2022. Il convient donc de la condamner à payer cette somme à la SAS FONCIA [Localité 5] – correspondant à ce que celle-ci a pris en charge au titre de son engagement de caution - avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, à défaut d’établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d'ores et déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires, la SAS FONCIA MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [Z] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux, du procès-verbal d’abandon des lieux, de la requête en résiliation de bail, de la signification de l’ordonnance, de la sommation d’avoir à retirer les biens laissés sur place ainsi que du procès-verbal de reprise des lieux abandonnés. Il convient de condamner Madame [Z] [L] à payer à la SAS FONCIA MEDITERRANEE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l’action de la société SAS FONCIA MEDITERRANEE recevable, CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la société SAS FONCIA MEDITERRANEE la somme de 4.313,79 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges locatives impayés en date du 4 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, DEBOUTE la SAS FONCIA MEDITERRANEE de sa demande de dommages-intérêts, CONDAMNE Madame [Z] [L] aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux, du procès-verbal d’abandon des lieux, de la requête en résiliation de bail, de la signification de l’ordonnance, de la sommation d’avoir à retirer les biens laissés sur place ainsi que du procès-verbal de reprise des lieux abandonnés, CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la société SAS FONCIA MEDITERRANEE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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