Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-21.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.371
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation sans renvoi
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° P 21-21.371
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [X] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [Y] [X] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-21.371 contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupe hospitalier Sud Réunion - pôle de santé mentale, unité Lagon, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis, 30 avril 2021), le 8 avril 2021, M. [X] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au groupe hospitalier Sud Réunion, par décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2. Le 13 avril 2021, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinquième à huitième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [X] [O] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en jugeant que les irrégularités de la procédure, résultant du défaut d'information sous vingt-quatre heures de la commission départementale des soins psychiatriques des arrêtés d'admission en hospitalisation sous contrainte de M. [X] [O] et de maintien de cette hospitalisation par le préfet et du défaut de transmission sans délai à cette commission des certificats médicaux obligatoires par la direction de l'hôpital, n'étaient pas "constituée(s)", tout en "notant" que le médecin présent à l'audience avait précisé que, dans les faits, une telle commission n'était pas "mise en uvre" à La Réunion et qu'il faudrait, sauf à priver à terme les malades d'un moyen de contrôle ou de recours, qu'elle soit "effecti(ve)" dans l'année, le premier président, qui a tenu pour établies la délivrance d'informations et la transmission de pièces, tout en constatant l'inexistence de leur destinataire, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, l'ordonnance relève qu'il est mentionné sur les décisions d'admission que cet avis a été effectué et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à la procédure ne permet de le remettre en cause, tout en constatant que cette commission n'est pas mise en oeuvre à La Réunion et correspond de fait à l'ARS qui s'auto-avise et qu'il est primordial de la mettre en oeuvre dans l'année en cours pour ne pas priver à terme le malade d'un moyen de contrôle ou de recours.
7. En statuant ainsi, le premier président, qui s'est contredit, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 avril 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X] [O]
M. [X] [O] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de son hospitalisation complète ;
1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit son extinction ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut d'information sous vingt-quatre heures de la commission départementale des soins psychiatriques des arrêtés d'admission en hospitalisation sous contrainte de M. [X] [O] et de maintien de cette hospitalisation par le Préfet en application de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, qu'il ne serait pas « prévu de fournir la preuve que l'envoi (des arrêtés) a bien été fait » et que le code de la santé publique n'imposerait pas au Préfet de transmettre au juge des libertés et de la détention les avis adressés à cette commission, le Premier président a violé cet article, ensemble l'article 1353, alinéa 2, du code civil et, par fausse application, l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit son extinction ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques des certificats médicaux obligatoires par la direction de l'hôpital en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, que « ni la loi ni la jurisprudence n'impose(raient) de rapporter la preuve de la transmission (desdits certificats) », le Premier président a violé cet article, ensemble l'article 1353, alinéa 2, du code civil ;
3°) ALORS QUE, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en jugeant que les irrégularités de la procédure, résultant du défaut d'information sous vingt-quatre heures de la commission départementale des soins psychiatriques des arrêtés d'admission en hospitalisation sous contrainte de M. [X] [O] et de maintien de cette hospitalisation par le Préfet et du défaut de transmission sans délai à cette commission des certificats médicaux obligatoires par la direction de l'hôpital, n'étaient pas « constituée(s) », tout en « notant » que le médecin présent à l'audience avait précisé que, dans les faits, une telle commission n'était pas « mise en oeuvre » à la Réunion et qu'il faudrait, sauf à priver à terme les malades d'un moyen de contrôle ou de recours, qu'elle soit « effecti(ve) » dans l'année, le Premier président, qui a tenu pour établies la délivrance d'informations et la transmission de pièces, tout en constatant l'inexistence de leur destinataire, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
4°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit son extinction ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut d'information sous vingt-quatre heures de la commission départementale des soins psychiatriques de l'arrêté d'admission de M. [X] [O] en hospitalisation sous contrainte, sur la seule mention apposée par le Préfet sur son arrêté qu'un avis en « sera adressé (
) à la C.D.S.P », le Premier président, qui s'est prononcé par des motifs impropres à justifier de la réalité et de la date d'un tel avis, a violé l'article L. 3212-9 du code de la santé publique, ensemble l'article 1353, alinéa 2, du code civil ;
5°) ALORS QUE par opposition à l'arrêté d'admission de M. [X] [O] en hospitalisation sous contrainte, l'arrêté de maintien de cette hospitalisation ne fait pas la moindre allusion à un « avis » qui en serait adressé à la commission départementale des soins psychiatriques ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut d'information sous vingt-quatre heures de la commission départementale des soins psychiatriques de l'arrêté de maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [X] [O], qu'il aurait « mentionné » qu'un tel avis « a(vait) été effectué », le Premier président l'a dénaturé, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS QUE ni l'arrêté d'admission de M. [X] [O] en hospitalisation sous contrainte, ni l'arrêté de maintien de cette hospitalisation ne font la moindre allusion à la transmission des certificats médicaux obligatoires à la commission départementale des soins psychiatriques, pas plus que les certificats eux-mêmes ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques des certificats médicaux obligatoires, qu'il aurait été « mentionné » sur des « décisions » qu'une transmission « a(vait) été effectué(e) », le Premier président a dénaturé les arrêtés susvisés, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
7°) ALORS QUE le juge ne peut retenir l'existence d'un fait spécialement contesté par l'une des parties par voie de simple affirmation, sans viser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour justifier son existence ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut d'information de M. [X] [O] de ses droits, voies de recours et garanties, que « la procédure faisait apparaitre » que le 8 avril 2021, jour de son admission en hospitalisation sous contrainte, « il a(urait) reconnu » en être informé par la remise d'un livret ce dont aurait attesté sa signature, sans viser aucun élément de preuve duquel cela serait ressorti, et alors que M. [X] [O] contestait avoir reçu ce livret, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE la direction de l'hôpital versait aux débats un document intitulé « Notification au patient de la décision relative à la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant », en date du 8 avril 2021, comportant uniquement la signature d'un psychiatre sur le tampon de l'hôpital, au-dessus de laquelle était cochée la mention préimprimée « déclare que la personne hospitalisée n'est PAS EN MESURE DE SIGNER cette notification » ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut d'information de M. [X] [O] de sa situation juridique, de ses droits, voies de recours et garanties, qu'« il a(urait) reconnu » en être informé par la remise d'un livret dont aurait attesté sa signature, le Premier président a dénaturé ce document, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
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