Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00041
Date de décision :
15 mai 2024
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N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGQE
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 MAI 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 29 mars 2024
S.A.R.L. METALSTONE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 27 mars 1976 à [Localité 4]
de nationalité française
Marbrier
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 17 avril 2024 tenue par Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 mars 2024, assisté de Caroline BERTOLO, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 MAI 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 06/05/2019, M. [K] a été embauché en qualité de marbrier par la société Metalstone.
Le 04/11/2019, victime d'un accident de trajet, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 01/03/2021.
Le 08/03/2021, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, confirmé lors de la deuxième visite.
Le 18/03/2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur un taux d'incapacité permanente de 15 % pour le salarié, ramené à 8 % suite à un recours devant la commission médicale de recours amiable.
Convoqué à un entretien préalable le 07/04/2021, M. [K] a été licencié le 12/04/2021.
Saisi par celui-ci, le conseil de prud'hommes de Grenoble a, par jugement du 12/01/2024 dit que le licenciement est nul et condamné la société Metalstone à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 21 531,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 2500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 1200 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- 2691,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 291,47 euros de congés payés afférents, et ce, avec exécution provisoire.
Par déclaration du 30/01/2024, la société Metalstone a relevé appel de cette décision.
Par acte du 29/03/2024, elle a assigné M. [K] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire, de l'aménager par la consignation par M. [K] de la somme de 38 214,70 euros, entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble jusqu'à la décision de la cour ou après accord des parties pour la libération des fonds ou pour substituer une autre garantie.
Elle expose en substance que :
- elle justifie de moyens sérieux de réformation, le harcèlement moral ne pouvant être prouvé au vu de seuls éléments médicaux ;
- l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison du risque de non-remboursement des sommes versées au salarié en cas d'infirmation de la décision ;
- il existe enfin un motif légitime à subordonner l'exécution provisoire à la consignation du montant des condamnations.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, M. [K], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 960 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- la détérioration de sa santé mentale en lien avec le travail est établie ;
- aucun élément du dossier ne permet de démontrer que lui-même ne serait pas en capacité de rembourser les sommes qui seraient versées, puisqu'il perçoit une pension d'invalidité et effectue des missions intérimaires lui permettant de compléter ses revenus ;
- il est propriétaire de son logement, et n'a plus de charges de crédit immobilier ;
- la consignation est elle aussi inutile pour cette raison.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
Il en résulte que relève de l'exécution provisoire de droit la condamnation au paiement de la somme de 2691,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle 291,47 euros au titre des congés payés afférents, les dommages-intérêts alloués relevant eux de l'exécution provisoire facultative.
Dans les deux cas, pour que l'exécution provisoire soit arrêtée, deux conditions doivent être réunies, à savoir l'existence de moyens sérieux de réformation d'une part, et un risque de conséquences manifestement excessives d'autre part.
Concernant les moyens sérieux de réformation, le juge des référés n'a pas à rentrer dans le détail d'une argumentation pour apprécier le caractère sérieux des moyens invoqués, mais doit seulement vérifier si ceux-ci sont suffisamment évidents pour pouvoir entraîner une infirmation de la décision entreprise.
En l'espèce, le premier juge a estimé que l'état dépressif du salarié, même préexistant à son accident de trajet, nécessitait des mesures adéquates qui n'ont pas été prises et s'était déteriorié en raison d'un environnement de travail toxique, en se fondant sur la concomitance entre l'accident et l'état de santé du salarié.
Si la société Metalstone conteste cette appréciation, les éléments qu'elle produit ne sont pas suffisamment éloquents pour que le juge des référés puisse considérer que le conseil de prud'hommes a commis une erreur manifeste d'appréciation et que sa décision sera, de manière certaine, réformée.
Dès lors, seul le juge du fond est en mesure de statuer sur le bien-fondé des prétentions des parties. S'agissant d'une instance en référé, qui n'est pas une pré-décision de l'appel au fond, en l'absence d'une argumentation permettant d'envisager une réformation du jugement, la requérante ne justifie pas de moyens suffisamment sérieux.
Le requérant verra sa demande de suspension de l'exécution provisoire rejetée, les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, sans qu'il soit utile d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision.
Sur la consignation du montant des condamnations
L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que 'le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
En l'espèce, il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations, de 38 214,70 euros en principal, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision. En effet, M. [K] n'a que des revenus modestes, constitués par une pension d'invalidité mensuelle de 1400 euros, complétée par des salaires provenant de missions d'intérim, par nature intermittentes. S'il déclare être propriétaire de son logement, il n'apporte aucune précision à ce sujet et ne justifie pas être détenteur d'une épargne significative.
Il sera fait droit à ce chef de demande, la société Metalstone se voyant impartir un délai d'un mois pour consigner à la Carpa des Alpes sur un compte ouvert par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble le montant des condamnations prononcées par le jugement déféré.
Sur les dépens
Si l'article 696 du code de procédure civile dispose qu'il est de principe qu'ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l'espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre de l'instance en référé, la consignation ordonnée ne l'est qu'à titre conservatoire, et la requérante n'a pas remis en cause le bien-fondé de l'exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement, de telle sorte que le défendeur ne peut être considéré comme partie succombante.
En conséquence, les dépens de la procédure de référé resteront à la charge de la société Metalstone.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Pierre Delavenay, président de chambre délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 12/01/2024 ;
Autorisons la société Metalstone à consigner entre les mains de la bâtonnière de l'ordre des avocats de Grenoble sur un compte ouvert à la Carpa des Alpes la somme de 38 214,70 euros outre intérêts et dépens ;
Lui impartissons un délai d'un mois pour le faire ;
Disons qu'à défaut l'exécution forcée du jugement pourra être reprise ;
Laissons les dépens à la charge de la société Metalstone.
Le greffier Le président de chambre délégué
M.A. BARTHALAY J.P. DELAVENAY
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