Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2023
N° 2023/879
Rôle N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO4S
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2023 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 20 juin 1988 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [Y] [N], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par M. [O] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023 à 14h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 10 février 2023 ayant prononcé une interdiction judiciaire du territoire national de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2023 par le préfet du Vaucluse notifiée le 19 avril 2023 à 8h31;
Vu l'ordonnance du 18 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 juin 2023 par M. [T] [F] ;
M. [T] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux juste sortir, cela fait 60 jours qu'il n'y a plus rien. Je n'ai pas été renvoyé au pays. J'ai donné ma vraie identité. Tout est vrai, c'est mon vrai nom'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites. Il sollicite la mise en liberté de M. [F].
Le représentant de la préfecture indique s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il n'est pas justifié d'un acte d'obstruction à son départ commis par M. [F] dans les 15 derniers jours. Par ailleurs , il n'est pas démontré qu'un laissez-passer doit être délivré à bref délai par l'Algérie, alors qu'une enquête se trouve en cours depuis le 12 mai 2023 dans le pays et que la relance adressée le 7 juin 2023 aux autorités consulaires algériennes est restée sans réponse. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention n'étant pas satisfaites, la décision déférée sera infirmée et il sera donné mainlevée de la rétention de M. [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2023 et statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [T] [F] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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