Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V3 - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [N] [H]
MAGISTRAT : Muriel DESURMONT
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [N] [H]
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA Michel, avocat commis d’office
En présence de M. [J] [X], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité : j’ai demandé l’asile aux Pays-Bas, ils ont accepté.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de nouvelle prolongation avec un retour vers les Pays-Bas. On reste dans l’attente d’un vol qui devrait arriver très rapidement.
L’avocat soulève les moyens suivants : demande de constater que la demande de prise en charge des autorités néerlandaises a été faite le 14.12.23. Le 20.12.23 les autorités ont donné leur accord. Le 21.12.23 on a notifié à mon client un arrêt de défaut de prise en charge. Manque de diligences de la préfecture. Ils auraient du demander le routing en même temps pour éviter à monsieur d’attente, manque de célérité et de diligence. Irrégularité qui me pousse à vous demander le débouté de la préfecture.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les délais de recours sont incompressibles, il y a également les délais de prévenance des autorités néerlandaises. Les accords Schengen et les accords Dublin ont mis en place une procédure avec des délais qu’il faut respecter. Demande de ne pas faire droit à ce prétendu défaut de diligences.
L’avocat : effectivement c’est comme ça mais même si on prend en compte les délais, ils pouvaient déjà prendre un routing en prenant en compte les délais. Ils font ça près les délais pour que la rétention soit encore plus longue.
La préfecture : la préfecture n’est pas une agence de voyage.
L’intéressé entendu en dernier déclare : on est des êtres humains avant tout, on m’a donné une date et je me suis organisé, j’attendais la date avec impatience, on ne m’a pas expliqué pourquoi le vol a été annulé, ma femme est très inquiète. Deux mois juste pour aller aux pays-bas c’est un peu long.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Muriel DESURMONT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Muriel DESURMONT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2023 par M. LE PREFET DU [Localité 4];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 16 décembre 2023 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2024 reçue et enregistrée le 13 janvier 2024 à 8 heures 56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [N] [H]
né le 22 Mai 1991 à [Localité 5] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA Michel, avocat commis d’office
En présence de M. [J] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 décembre 2023 notifiée le même jour à 19h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [N] disant être né le 22 mai 1991 en Algérie, de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 janvier 2024, reçue le même jour à 8h56, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
L'intéressé a fait une demande d'asile dans plusieurs Etats dont les Pays-Bas.
Le 20 décembre 2023, les autorités néerlandaises ont donné leur accord explicite de reprise en charge. L'arrêté de transfert aux autorités néerlandaises a été prononcé et notifié à l'intéressé le 21 décembre 2023.
Un vol était prévu le 09 janvier 2024 à destination d'[Localité 1] mais le même jour, les autorités néerlandaises ont informé l'autorité administrative de l'impossibilité pour elles de prendre en charge l'intéressé à cette date.
Une nouvelle demande a été adressé au Pôle Central d'Eloignement le 04 janvier 2024 et les autorités administratives restent dans l'attente d'une date de vol définitive.
Le délai supplémentaire requis est de nature à permettre la reconduite effective de l'intéressé dans l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Le conseil de M. [H] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : défaut de diligence de l’autorité administrative.
Le conseil de l’autorité administrative sollicite d’écarter ce moyen au motif qu’il y a des délais de recours incompressibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)
Il convient de constater qu’il existe effectivement des délais de recours incompressibles et qu’en conséquence, le moyen soulevé par le conseil de l’intéressé sera écarté.
Dans l'attente de la réponse des Pays-Bas et au regard de la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [H] pour une durée de trente jours à compter du 13 janvier 2024 à 19 heures 30 ;
Fait à LILLE, le 14 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V3 -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [N] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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