Tribunal Administratif de La Réunion, 11 octobre 2024. 2400822
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2400822
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation d'un montant de 1831 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 en raison d'un logement situé au 3 chemin Furcy à Saint-Paul.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en raison d'un dégrèvement total d'un montant de 1831 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 8 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a procédé au dégrèvement total de la taxe d'habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2022. Par suite, les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation de l'année 2022 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 octobre 2024.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240082
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