Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04730
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 13-00331
APPELANTE
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/039075 du 07/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SAS GREMARO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [Z] d'un jugement rendu le 6 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la société Gremaro, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme [Z], employée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Gremaro exploitant un magasin Intermarché, a été victime d'un accident à l'issue de sa journée de travail du 21 décembre 2009 ; que, selon la déclaration d'accident, elle a glissé sur le trottoir en sortant du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a pris en charge cet accident comme accident de trajet et l'intéressée a été indemnisée à ce titre du 22 décembre 2009 au 23 septembre 2011 ; que Mme [Z] a ensuite engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 6 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a dit que l'accident dont Mme [Z] a été victime le 21 décembre 2009 était un accident de trajet et l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.
Mme [Z] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, dire qu'elle a été victime d'un accident du travail et reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de cet accident. Elle demande en conséquence la désignation d'un expert pour déterminer les préjudices subis, le bénéfice d'une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de ses dommages, les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009 avec capitalisation, l'exécution provisoire et la condamnation de la société Gremaro à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Al'appui de son appel, elle prétend que l'accident s'est produit aux temps et lieu du travail avant qu'elle ne commence son trajet de retour pour rejoindre son domicile. Elle précise en effet avoir chuté lors de la fermeture du magasin à 20 heures, sur une plaque de verglas qui s'était formée à l'arrière du bâtiment et qu'à ce moment, elle n'avait pas encore rejoint son véhicule garé sur le parking. Elle invoque les graves lésions subies à la suite de cette chute et reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protéger alors qu'il avait conscience du danger créé par les intempéries. Selon elle, elle se trouvait toujours sous la subordination de son employeur, sur le trottoir situé près de la zone de livraison, dans l'enceinte du magasin, lorsque l'accident s'est produit et fait grief au jugement d'avoir retenu la qualification d'accident de trajet au seul motif qu'elle avait quitté son poste de travail sans prendre en considération le fait qu'elle était pas encore à l'extérieur de l'entreprise. Elle soutient que la faute inexcusable peut être reconnue même si l'accident n'a pas été pris en charge comme accident du travail dès lors qu'il en revêt bien les caractères et fait observer que la décision de la caisse relative à son taux d'incapacité se réfère à un accident de travail.
La société Gremaro fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique en effet que la salariée a glissé sur un trottoir à l'extérieur du magasin et ce après avoir quitté son poste de travail et fait observer que cet accident a été pris en charge comme accident de trajet sans contestation de la part de l'intéressée. Elle relève le caractère définitif de la décision de la caisse et approuve le jugement en ce qu'il retient qu'en présence d'un accident de trajet, la faute inexcusable de l'employeur ne peut pas être recherchée. Elle relève que Mme [Z] est aujourd'hui irrecevable à contester cette qualification d'accident de trajet faute de l'avoir fait dans les deux mois de la notification de la décision de la caisse, comme cela lui a été rappelé dans la lettre du 11 janvier 2010. Elle ajoute qu'une requalification de la prise en charge ne peut être demandée à l'occasion d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable. A toute fin, elle relève que l'accident s'est produit après que la salariée ait franchi la porte de sortie du personnel et fait observer qu'aucun témoin ne l'a vu chuter dans l'enceinte du magasin et que les attestations indirectes de clientes du magasin ne font que reprendre ses allégations. Enfin elle conteste de toute façon la faute qui lui est reprochée en indiquant avoir procédé au déneigement des abords du magasin et en rattachant l'accident à l'initiative malheureuse de l'intéressée et à son imprudence.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne conclut également à la confirmation du jugement au motif que l'accident a été pris en charge comme accident de trajet et que l'intéressée en été informée le 11 janvier 2010 sans contestation de sa part. Elle rappelle qu'en l'état d'un accident de trajet, la faute inexcusable de l'employeur ne peut pas être recherchée.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'en l'espèce, l'accident dont a été victime Mme [Z] le 21 décembre 2009 'sur le trottoir en sortant du travail' a été pris en charge par la caisse comme accident de trajet avec toutes les conséquences qui en résultent ;
Considérant que cette décision de prise en charge d'accident de trajet a été notifiée à l'intéressée le 11 janvier 2010 avec l'indication du délai et des modalités de recours ;
Considérant qu'à défaut de contestation dans le délai imparti, la décision de la caisse est devenue définitive et ne peut pas être remise en cause à l'occasion de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable engagée postérieurement par la salariée ;
Considérant qu'il importe peu que la notification du taux d'incapacité ou d'autres documents fassent référence au terme générique d'accident de travail ; que cette référence ne modifie pas la décision du 11 janvier 2010 prenant en charge l'accident comme accident de trajet ;
Considérant ensuite que si la procédure de reconnaissance d'une faute inexcusable peut être engagée même si la caisse n'a pas pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, une telle faute ne peut être retenue que pour autant que l'accident revêt effectivement le caractère d'un accident de travail ;
Considérant qu'en tout état de cause, la société fait observer qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel allégué par Mme [Z] comme étant survenu sur un trottoir situé dans l'enceinte du magasin ;
Considérant que les attestations de clientes du magasin ne font que rapporter les déclarations entendues après l'accident mais personne ne confirme avoir vu l'endroit exact où il s'est produit ;
Considérant que dans ces conditions, les premiers juges ont décidé à juste titre qu'ils ne pouvaient pas revenir sur l'appréciation initiale selon laquelle Mme [Z] a été victime de l'accident pendant son trajet de retour, après être sortie de son lieu de travail et avoir retrouvé son indépendance ;
Considérant qu'en présence d'un tel accident de trajet, la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être recherchée et c'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté l'intéressée de sa demande à ce titre ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare Mme [Z] recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à 317 € ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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