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Cour de cassation, 05 mai 1994. 91-10.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.863

Date de décision :

5 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bouillon, dont le siège social est ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Henri X..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 3 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (Drassif), dont le siège est ... (19e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bouillon, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Bouillon fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer a son salarié, M. X..., victime d'un accident du travail le 20 octobre 1980, une indemnité en réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, qu'un préjudice ne peut justifier une indemnisation que s'il est certain, et il appartient aux juges du fond de justifier de ce caractère de certitude ; qu'en se contentant d'énoncer que le salarié "pouvait" encore prétendre à une promotion au moment de l'accident pour lui allouer une indemnité au titre de son préjudice professionnel, la cour d'appel n'a pas justifié, bien au contraire, du caractère certain de ce chef de préjudice, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., âgé de 47 ans, avait fait l'objet de deux promotions depuis son embauche en 1973 et s'était vu confier des fonctions de responsabilité ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'existence de la perte d'une chance de nouvelle promotion de l'intéressé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a alloué à M. X..., dans le dispositif de son arrêt, une somme de 80 000 francs en réparation de la souffrance physique provoquée par l'accident litigieux, après avoir, dans les motifs de la même décision, évalué ce même préjudice à la somme de 70 000 francs ; qu'il existe, dès lors, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt qui, ainsi, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à M. X..., en réparation de sa souffrance physique, l'arrêt rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-05 | Jurisprudence Berlioz