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Cour d'appel, 05 mai 2010. 09/01149

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01149

Date de décision :

5 mai 2010

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Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale ARRET N°164/10 R.G : 09/01149 Société COOPERL ARC ATLANTIQUE C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MAI 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller, Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2010 devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Patrice LABEY, Conseiller DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Janvier 2009 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC **** APPELANTE : Société COOPERL ARC ATLANTIQUE ex COOPERL HUNAUDAYE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de BOBIGNY substitué par Me Olivier PASSERA, avocat INTIMÉE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Mme [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE Le 21 août 2002 Madame [S] [B] épouse [C], salariée de la société COOPERL HUNAUDAYE, devenue COOPERL ARC ATLANTIQUE, faisait une déclaration de maladie professionnelle qu'elle adressait à la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor pour une tendinite de la main droite, tendon extenseur et mentionnant comme date de première constatation médicale le 21/08/2002 et la même date comme celle de l'arrêt de travail, avec un certificat médical initial du même jour portant la même mention. Le 14 octobre 2002 la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor décidait de prendre en charge la maladie du 21 août 2002 au titre de législation professionnelle. Le 21 juin 2005 la caisse notifiait à Madame [S] [B] épouse [C] un taux d'IPP de 10%. Le 5 janvier 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des COTES D'ARMOR, saisi par la société COOPERL HUNAUDAYE, devenue COOPERL ARC ATLANTIQUE d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor saisie le 15 juin 2006 d'une contestation de la décision de prise en charge au motif du non respect du devoir d'information et d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP, statuait ainsi qu'il suit: " Se déclare compétent; Dit que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor a respecté l'obligation d'information à l'égard de la COOPERL HUNAUDAYE à raison de la maladie professionnelle de Madame [S] [B] épouse [C] déclarée le 21 août 2002; Déclare opposable à la société COOPERL HUNAUDAYE - la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du21 août 2002 - la décision d'attribution d'une rente notifiée le 21 juin 2005; Avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente partielle: Ordonne une expertise et comment pour y procéder le docteur [X] [R]; ... Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor au titre de l'article 700 du code de procédure civile". PROCEDURE D'APPEL Le 13 février 2009, dans le délai d'appel le jugement ayant été notifié le 14 janvier 2009, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société COOPERL ARC ATLANTIQUE, qui déclare que son appel ne porte que sur le débouté de la demande formulée à titre principal à savoir que le tribunal, sur cette demande, a rejeté son recours et lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance de la maladie au motif que la caisse avait bien respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier, demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de dire et juger que la décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [S] [B] épouse [C] lui est inopposable à titre principal au motif du non respect du contradictoire et à titre subsidiaire au motif que les conditions de prise en charge n'étaient pas réunies. Au soutient de son appel la société COOPERL ARC ATLANTIQUE fait valoir les moyens suivants: - le fait de solliciter l'avis du médecin conseil en matière de maladie professionnelle constitue une mesure d'instruction puisque cet avis qui constitue un élément susceptible de faire grief doit figurer au dossier que l'employeur est invité à consulter; or en l'espèce la caisse qui l'a avisé que "les éléments recueillis" lui permettaient de prendre en charge les prestations dues au titre de la législation professionnelle a nécessairement consulté son médecin conseil; elle ne peut soutenir qu'elle a pris sa décision d'emblée sans instruction préalable; or elle n'a pas informé l'entreprise de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision; - le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie n'a lieu que sous réserve qu'elle ait été contractée dans les conditions du tableau; or en l'espèce la caisse ne produit aucun élément justifiant du bien fondé de sa décision au regard des exigences du tableau ne serait-ce que concernant l'exposition aux risques dont il appartient à la caisse d'établir que le salarié y était soumis compte tenu des conditions d'exécution de son travail notamment quant au caractère certain et habituel de cette exposition; le premier juge a omis de statuer sur ce chef de contestation pourtant soulevé en première instance. La caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor demande à la cour de confirmer la décision dont appel et de condamner la société COOPERL ARC ATLANTIQUE à 2 000 € faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à 500 € au titre de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise. Au soutient de ses demandes la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor fait valoir les moyens suivants: - pour prendre en charge d'emblée la maladie déclarée par Madame [S] [B] épouse [C], dont elle a adressé à l'employeur un double de la déclaration, elle ne s'est fondée que sur la seule déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et l'absence de réserves de l'employeur et n'a procédé à aucune instruction ou enquête; - au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile la société COOPERL ARC ATLANTIQUE n'est pas recevable en cause d'appel à invoquer le défaut de preuve du caractère professionnel de la maladie prise en charge car il s'agit d'une prétention nouvelle qui n'a jamais été évoquée tant devant la commission de recours amiable que devant le premier juge; - ce moyen sera écarté en tout état de cause car l'affection décrite est bien provoquée par les gestes et postures de travail; les conditions de prise en charge du tableau n° 39 étant remplies c'est à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la maladie; - la caisse a respecté la procédure prévue en ce qui concerne sa décision d'attribuer une rente à Madame [S] [B] épouse [C]; - elle estime que le taux d'IPP a été calculé conformément aux dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n'est pas opposée à la demande d'expertise judiciaire, sauf à ce que dans la mission de l'expert il lui soit demandé de préciser la part du taux représentant, le cas échéant, le préjudice professionnel. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 10 mars 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l''article 27-2 du décret du décret du 29 juin 1973 dans sa rédaction issue du décret 2000-9 du 6 janvier 2000 applicable à l'espèce, hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. Il en résulte que lorsque la caisse, en l'absence de réserves de l'employeur, prend sa décision au seul vu de la déclaration initiale de la maladie professionnelle corroborée par le certificat médical initial en ne procédant à aucune mesure d'instruction elle n'est pas tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision. En l'espèce la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ne conteste pas avoir reçu le double de la déclaration de la maladie de Madame [S] [B] épouse [C] et n'avoir adressé à la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor une quelconque lettre de réserves. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la caisse, en l'absence de réserves de l'employeur, ait pris sa décision sur la base d'autres éléments que la déclaration initiale mentionnant la nature de la maladie, la date de première constations médicale et la date de l'arrêt de travail et le certificat médical joint décrivant la même affection. La société COOPERL ARC ATLANTIQUE ne peut soutenir que la seule mention "nous vous informons que les éléments recueillis nous permettent..." figurant dans la lettre de la caisse du 14 octobre 2002 l'informant de la décision de prise en charge implique nécessairement l'existence d'une instruction, ne serait-ce que l'avis du médecin conseil, alors qu'une décision prise d'emblée repose nécessairement sur des éléments recueillis à savoir la déclaration initiale et le certificat médical joint et qu'il n'est fait état d'aucun avis du médecin conseil. Il est donc établi que la caisse, en l'absence de réserves de l'employeur, a pris sa décision sans procéder à une instruction et au seul vu des éléments connus de l'employeur. Contrairement à ce que soutient la société COOPERL ARC ATLANTIQUE, le premier juge a statué sur les conditions de prise en charge puisque que pour déclarer la décision opposable à la société il retient également que les "conditions fixées par le tableau n°39 tant en ce qui concerne la maladie, le délai de prise en charge et les travaux la provoquant sont remplies", étant en outre observé que dans le "par ces motifs" des conclusions de première instance qu'elle verse aux débats ne figure aucunement la mention dont elle fait état dans ses conclusions en appel relativement aux conditions de prise en charge. Si aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles si ce n'est que dans les cas qu'il énumère limitativement il résulte des dispositions de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce il n'est pas contesté que la société COOPERL ARC ATLANTIQUE avait saisi tant la commission de recours amiable que le premier juge à titre principal d'une demande tendant à se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable. Or en cause d'appel la société COOPERL ARC ATLANTIQUE conclut à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif que les conditions de prises en charge ne sont pas réunies. Il ne s'agit pas ,en tout état de cause, d'une prétention nouvelle mais d'un moyen qui à le supposer nouveau tend à la même fin que celle dont le premier juge avait été saisi. Il est donc recevable. Si en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au régime des salariés agricoles, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que la maladie prise en charge répond à ces conditions. En l'espèce si la tendinite de la main et du tendon extenseur figure bien au tableau n° 39 du tableau des maladies professionnelles du régime agricole la seule mention des tâches telle que faite sur la déclaration de la maladie à savoir 'contrôle des bacs avec couteau + ficelage des longues' et en l'absence de tout autre élément, est insuffisante à caractériser, ainsi que la caisse en a l'obligation pour justifier de sa prise en charge, l'exposition de Madame [S] [B] épouse [C] aux travaux figurant au tableau pour la maladie considérée à savoir des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. la société COOPERL ARC ATLANTIQUE est donc fondée en sa demande de se voir déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [S] [B] épouse [C]. En conséquence la demande de la caisse relativement à l'expertise apparaît sans objet. Le jugement déféré sera donc infirmé, pour ce qui est des chefs de décision soumis à la cour en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE. La caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor qui succombe n'est pas fondée tant en sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'en celle de voir la société COOPERL ARC ATLANTIQUE condamnée au paiement de l'amende de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement: infirme le jugement rendu le 5 janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de des COTES D'ARMOR, dans les limites des chefs de décision soumis à la cour, en ce qu'il a déclaré opposable à la société COOPERL HUNAUDAYE, devenue COOPERL ARC ATLANTIQUE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 28 août 2002 et la décision d'attribution d'une rente notifiée21 juin 2005; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé: Déclare inopposable à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 18 janvier 2003 déclarée par Madame [S] [B] épouse [C]; Déboute la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de sa demande faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de voir la société COOPERL ARC ATLANTIQUE condamnée à l'amende de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIERP/LE PRESIDENT empéché

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