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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-14.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.874

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° Q 18-14.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société HLM Hauts de Bièvre habitat, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société HLM Antony habitat, contre le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal d'instance d'Antony, dans le litige l'opposant à M. J... M... , domicilié [...] , [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société HLM Hauts de Bièvre habitat ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM Hauts de Bièvre habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Hauts de Bièvre habitat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société HLM Hauts de Bièvre habitat Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société HLM Antony Habitat, aux droits de laquelle vient la société HLM Hauts de Bièvre Habitat, à payer à M. M... la somme de 1.832,88 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en indemnisation du dommage principal, par une correspondance en date du 12 novembre 2016, la société HLM Antony Habitat recommandait aux locataires d'emplacements du parking de déposer plainte en cas de vandalisme sur leur véhicule de façon à pouvoir adresser à la police les enregistrements de ses caméras de vidéo-surveillance ; que M. M... a déposé plainte le 12 avril 2017 auprès du commissariat d'Antony pour les faits ci-dessus exposés ; que par lettre en date du 15 juin suivant, il informait la société HLM Antony des dégradations survenues sur son véhicule et de leurs circonstances et relevait que celle-ci n'avait pas transmis d'enregistrement de vidéo-surveillance à la police ; que par une lettre en date du 3 juillet suivant, la société HLM Antony Habitat déplorait ces faits et indiquait que la vidéo-surveillance ne fonctionnait pas encore au moment de leur survenance, tout en dégageant par principe sa responsabilité envers eux ; qu'il s'avère ainsi que la société HLM Antony Habitat n'a pas contesté l'existence matérielle des faits et de leur date, à savoir un dommage subi par le véhicule du demandeur alors qu'il était garé sur l'emplacement de parking qu'elle lui louait, mais seulement entendu dégager sa responsabilité envers ce dommage ; qu'aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ; que la garantie instituée par cette disposition implique que le bailleur est responsable à l'égard du preneur non seulement des troubles de jouissance qu'il cause directement, mais aussi de ceux qui émanent d'autres personnes dont il répond envers lui : colocataires ou mandataires ou préposés ; que toutefois l'article 1725 du même code dispose que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de bail que l'accès au parking est protégé par un dispositif de sécurité fourni par la bailleresse qui le rend uniquement accessible aux locataires de la société HLM Antony Habitat, ces locataires ayant même l'obligation de s'assurer de la bonne fermeture de tout accès au parking ; qu'en conséquence, ainsi que M. M... l'a d'ailleurs indiqué aux débats sans être contredit, seuls les locataires du parking ont accès à celui-ci ; qu'il doit donc être présumé que le dommage subi par le véhicule du demandeur provient nécessairement du fait d'un locataire ou éventuellement d'un préposé ou mandataire de la société HLM Antony Habitat, sauf à ce que cette dernière fournisse la preuve contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'il y a lieu d'observer que le défaut d'une telle preuve résulte de la propre négligence de cette société puisqu'elle annonçait en novembre 2016 l'existence d'un dispositif de vidéo-surveillance du parking qui n'était en réalité toujours pas en état de fonctionnement six mois plus tard au moment des faits de l'espèce, alors que ce dispositif lui aurait pourtant permis le cas échéant de dégager sa responsabilité en établissant le fait d'un tiers, ou à l'inverse de confirmer le fait d'un locataire ou préposé contre lequel elle-même ou le demandeur aurait pu se retourner ; qu'il s'ensuit que l'exclusion de responsabilité du bailleur prévue par l'article 1725 du code civil est inapplicable à l'espèce, le dommage subi par le preneur ne pouvant être réputé provenir du fait d'un tiers ; que c'est en vain que la société HLM Antony Habitat reproche à M. M... l'absence de preuve de l'assurance de son véhicule prévue au contrat de bail puisque les faits de l'espèce ne sont pas de ceux pour lesquels cette obligation d'assurance est instituée, outre que cette société n'allègue pas d'un préjudice qui en résulterait et ne forme pas de prétention à ce titre et sur ce fondement ; que par ailleurs, cette société ne peut valablement exciper d'une absence d'obligation contractuelle de surveillance du parking dès lors qu'il résulte des pièces produites, et en particulier de sa déclaration aux locataires de l'existence d'un système de vidéo-surveillance, qu'elle s'était unilatéralement engagée à cet effet postérieurement à la conclusion du contrat de bail et que le défaut de ce système a eu pour conséquence d'empêcher le succès d'une enquête de police pour laquelle il était précisément installé suivant les propres dires de la bailleresse ; qu'enfin, l'invocation en défense d'une prétendue absence de lien de causalité est inopérante puisqu'il n'a pas été contesté par la bailleresse que les faits ayant entraîné le dommage litigieux, détaillés dans la plainte et dans la correspondance du preneur à la bailleresse, se sont effectivement produits pendant la nuit du 10 au 11 avril 2017 dans le parking et sur l'emplacement faisant l'objet du contrat de bail entre les parties, ce qui entraîne donc l'applicabilité de la garantie de jouissance paisible précitée ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 1719 du code civil, la bailleresse est tenue de réparer les dommages causés en l'espèce au véhicule de M. M... , lequel justifie par les pièces produites d'un préjudice matériel à hauteur de 1.692,88 € et d'un préjudice de jouissance à hauteur de 140 € ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société HLM Antony Habitat à l'indemniser intégralement de ces préjudices par voie de dommages-intérêts à hauteur de 1.832,88 € (v. jugement, p. 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour condamner la société HLM Antony Habitat à payer à M. M... la somme de 1.832,88 € de dommages-intérêts que, par une lettre du 15 juin 2017, M. M... avait informé la société d'HLM des dégradations survenues sur son véhicule et avait relevé que celle-ci n'avait pas transmis d'enregistrement de vidéo-surveillance aux services de police et que, par une lettre du 3 juillet suivant, la société d'HLM avait déploré ces faits et avait indiqué que la vidéo-surveillance ne fonctionnait pas encore au moment de leur survenance, tout en dégageant par principe sa responsabilité, de sorte que la société d'HLM n'avait pas contesté l'existence matérielle des faits et de leur date, à savoir un dommage subi par le véhicule garé sur l'emplacement de parking qu'elle lui louait mais seulement entendu dégager sa responsabilité envers ce dommage, quand il ne résultait pas des termes la lettre de la société d'HLM du 3 juillet 2017, qu'elle avait rappelés, que celle-ci admettait que le dommage subi par le véhicule de M. M... l'avait été sur l'emplacement qu'elle lui louait, le tribunal d'instance a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant d'office, pour condamner la société d'HLM à des dommages-intérêts, que celle-ci avait engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de jouissance paisible telle que résultant de l'article 1719 du code civil, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE c'est au preneur, créancier de l'obligation de jouissance paisible des lieux loués, de rapporter la preuve d'un trouble à sa jouissance paisible constitutif d'un manquement du bailleur ; qu'en toute hypothèse, en faisant comme elle l'a fait application des dispositions de l'article 1719 du code civil dès lors que seuls les locataires du parking ayant accès à celui-ci, il devait être présumé que le dommage subi par M. M... provenait nécessairement du fait d'un locataire ou éventuellement d'un préposé ou mandataire de la société d'HLM, sauf à ce que cette dernière fournisse la preuve contraire, non rapportée au cas présent, quand il incombait à M. M... , créancier de l'obligation de jouissance paisible du parking loué, d'établir la preuve du trouble à cette jouissance, c'est-à-dire démontrer que ce trouble était effectivement survenu sur le parking loué et que la société d'HLM avait ainsi manqué à son obligation de jouissance paisible, le tribunal a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1719 du même code ; 4°) ALORS QUE le bailleur est tenu d'assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et il n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance ; qu'au demeurant, en considérant que seuls les locataires du parking ayant accès à celui-ci, il devait être présumé que le dommage subi par le véhicule de M. M... provenait nécessairement du fait d'un locataire ou éventuellement d'un préposé ou mandataire de la société d'HLM, soit en n'identifiant pas l'auteur du dommage, puis en condamnant néanmoins la bailleresse à indemniser le locataire, le tribunal d'instance a violé l'article 1725 du code civil ; 5°) ALORS QUE le bailleur est tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la jouissance paisible de la chose louée et sa garantie envers un dommage ne saurait être retenue en l'absence de preuve d'un manquement de sa part ; qu'en toute occurrence, en retenant que la société d'HLM avait engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de jouissance paisible telle que résultant de l'article 1719 du code civil à raison de l'absence de fonctionnement du dispositif de vidéo-surveillance qui lui aurait permis, le cas échéant, d'échapper à sa responsabilité en établissant le fait d'un tiers ou à l'inverse de confirmer qu'un locataire ou un préposé était à l'origine du dommage, contre lequel elle-même ou M. M... aurait pu se retourner, sans caractériser de la sorte un manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible, le tribunal d'instance a violé l'article 1719 du code civil ; 6°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les parties dans leurs écritures respectives ; qu'en ajoutant, pour finir, que l'invocation en défense d'une prétendue absence de lien de causalité était inopérante puisqu'il n'avait pas été contesté par la bailleresse que les faits ayant entraîné le dommage litigieux s'étaient déroulés dans le parking et sur l'emplacement faisant l'objet du contrat, quand, au-delà de la lettre du 3 juillet 2017 précitée, la société d'HLM contestait formellement dans ses écritures que la détérioration du véhicule ait pu avoir lieu sur l'emplacement loué, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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