Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/01921
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01921
Date de décision :
29 mars 2024
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DATE DU JUGEMENT:
29 Mars 2024
RG N° RG 23/01921 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XV4W / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [F] épouse [N]
C /
[H] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000855 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Madame [D] [F]
Monsieur [H] [N]
1 grosse:
Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
CAF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (42) et Madame [D] [F] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [Z] [N] [F] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7] (69).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, [D] [F] a fait assigner [H] [N] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Mâcon d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [D] [F] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état :
-a attribué à Monsieur [H] [N], à compter de la demande en divorce, la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien qui appartiendrait en propre à la mère de l'époux ;
-a attribué à Monsieur [H] [N], à compter de la demande en divorce, la jouissance d'un véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 9] ;
-a fixé, à compter de la demande en divorce, la pension alimentaire due par Monsieur [H] [N] à Madame [D] [F], à titre de devoir de secours, à 100 (cent) euros par mois ;
-a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [Z] [N] [F], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7] (Rhône), par ses parents, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] ;
-a fixé la résidence habituelle de l'enfant commun au domicile de sa mère ; a réservé le droit de visite de Monsieur [H] [N] sur l'enfant [Z] [N] [F], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7] (Rhône) ;
-a fixé , à compter de la demande en divorce, à 200 (deux cents) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [N], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant commun ;
-a réservé les dépens ;
-a renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Aux termes de ses dernières conclusions, [D] [F] demande à la présente juridiction de :
-dire et juger que le juge français et plus particulièrement le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LYON, est compétent ;
-dire et juger que la loi française est applicable ;
-prononcer le divorce des époux [N] / [F] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [N] ;
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux [N] / [F] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Madame [F] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- condamner Monsieur [N] à verser à Madame [F] la somme de 20.000 € à titre de prestation compensatoire ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 2 septembre 2022 ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;
- condamner Monsieur [N] à verser à Madame [F] la somme de 400 € chaque mois, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] indique que Monsieur [N] est un homme violent qui a maltraité son épouse pendant des années. Le 22 septembre 2022, Madame [F] a enfin eu le courage de déposer plainte pour ces violences dont une partie ont eu lieu devant leur enfant de trois ans. Elle ajoute que l’enquête a démontré que Monsieur [N], homme extrêmement jaloux et possessif, commettait des violences verbales et psychologiques sur son épouse depuis de nombreuses années. Il a été placé en garde à vue le 2 septembre 2022, puis sous contrôle judiciaire le 24 septembre 2022, avec notamment interdiction d'entrer en contact avec son épouse. Monsieur [N] a été poursuivi pour avoir, entre le 1 janvier 2019 et le 22 septembre 2022, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 9 jours, au préjudice de Madame [F], avec cette circonstance que les faits ont été commis en présence d'un mineur, [Z]. Les répercussions physiques mais surtout psychiques sur Madame [F] ont été extrêmement lourdes. Le 7 mars 2023, le Tribunal correctionnel a condamné Monsieur [N] à cinq mois de prison assortis d'un sursis probatoire de deux ans et à indemniser son épouse et son fils. Les violences physiques et psychologiques commises par un époux à l'encontre de son conjoint constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage. Madame [F] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [N].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Régulièrement cité à personne, [H] [N] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 30 janvier 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [N] le divorce de
Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (42)
et de
Madame [D] [F] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Tunisie), devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Tunisie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 22 septembre 2022.
RAPPELLE, qu'à la suite du divorce, chaque partie perd l'usage du nom de son conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [N] et Madame [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de cinq mille ( 5 000 euros).
CONSTATE que Monsieur [N] et Madame [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [F],
RÉSERVE le droit de visite de Monsieur [N],
FIXE à deux cents euros (200€) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [N] à Madame [F], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation publié par L'I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [N] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 mars 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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