Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-21.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.252
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne E... née Arnaud, demeurant quartier Saint-Jacques, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Mme Olga D..., demeurant ... (17ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., Y..., C..., X..., I..., B..., G...
F..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala,
les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme E..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme E..., qui a acquis de Mme D... une maison d'habitation moyennant un prix partiellement converti en rente viagère, fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 4 septembre 1989) d'avoir prononcé la résolution de la vente en raison de défaillances dans le paiement de la rente, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont relevé que de simples retards de paiement n'excèdant pas le délai de mise en oeuvre de la clause résolutoire, sans contester que Mme E... était à jour de ses paiements ; que dès lors, en omettant de s'expliquer sur le point de savoir si ces simples retards, qui n'avaient occasionné aucun préjudice à Mme D... et étaient dus, en particulier, aux graves troubles de santé soufferts par Mme E..., constituaient, en raison de ces circonstances, des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution de la convention, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé le nombre de retards de paiement, les circonstances dans lesquelles ils s'étaient produits et, en particulier, la remise de deux chèques sans provision, dont l'un avait été rejeté à deux reprises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que ces retards réitérés constituaient une violation grave et renouvelée des obligations contractuelles de Mme E... envers une crédirentière alors âgée de
80 ans, et que la débirentière ne démontrait pas l'existence d'une cause étrangère exonératoire ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes versées par elle demeureraient acquises à titre d'indemnité à Mme D..., alors, selon le moyen, d'une part, que si Mme D... avait formé appel incident pour demander que lui demeurent acquises, à titre de dommages-intérêts, les sommes réglées par Mme E..., elle n'avait pas fondé sa demande sur les dispositions du contrat ; qu'en fondant, cependant, sa décision sur lesdites dispositions contractuelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, que le contrat ne prévoyait que les termes d'arrérages de la rente payés demeureront acquis à la crédirentière à titre d'indemnités ou de dommages-intérêts que "dans le cas" où la résolution se produisait de plein droit après mise en oeuvre de la clause résolutoire ; que, dès lors, en faisant application des dispositions susvisées bien que la résolution n'ait pas été prononcée sur la base de la clause résolutoire, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme D... invoquait la résolution judiciaire du contrat et non la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en allouant à la crédirentière une indemnité qu'elle a, sans faire application de cette clause, souverainement fixée à une somme équivalente aux versements effectués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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