Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1513
N° RG 24/01513 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3E
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Septembre 2024 à 18h15.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 29 Juin 1982 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et de Monsieur [N] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-provence
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 30 Septembre 2024 à 12h 36 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28/08/2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 18h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28/08/2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h10;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Septembre 2024 à 14h26 par Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Leurs déclarations sont mentionnées au procès verbal de l'audience auquel il est renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
L'article R. 743-7 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, compétent pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7, suivant sa saisine. L'alinéa 2 du même texte précise que lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Aux termes de l'alinéa 3 de cet article lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Par ailleurs l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce il résulte des mentions de l'ordonnance critiquée qu'elle a été rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice le 27 septembre 2024 à 18 heures 15 et qu'elle a été notifiée à l'intéressé, au centre de rétention adminsitrative, le 28 septembre 2024 à 9 heures 55.
Si ladite ordonnance n'a pas été notifiée à l'appelant dans les délais les plus brefs conformément aux dispositions de l'article R 743-7 alinéa 3 susvisé il n'en est résulté aucun grief pour M. [H] dans la mesure où un appel immédiat après la notification, quelle que soit sa date, aurait été examiné par la juridiction de céans le 28 septembre 2024.
Dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de cette décision sera rejeté.
2) - Sur la recevabilité de la requête de prolongation.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'article R742-1 dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. A cet égard l'article R743-2 du même code précise que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
L'appelant invoque le défaut de pièces utiles jointes par la préfecture à la requête en prolongation de la rétention de nature à justifier la menace à l'ordre public qu'il représenterait.
Force est de constater que la requête préfectorale du 26 septembre 2024 en deuxième prolongation de rétention s'articule autour d'un placement en garde à vue de l'intéressé pour agression sexuelle, de sa connaissance par les services de police pour des faits de violences intrafamiliales, de vol à l'étalage et d'une condamnation à six mois de prison pour des faits de recel provenant d'un vol sans aucunement étayer ces affirmations.
La requête en prolongation du préfet, dépourvue des pièces utiles, est par conséquent irrecevable.
Dans ces conditions il conviendra d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté de M. [H], lequel a cependant toujours l'obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Septembre 2024,
Ordonnons la remise en liberté de M. [Y] [H],
Accordons le bénéfice de l'aide Juridictionnelle au profit de Monsieur [H].
Rappelons, que Monsieur a l'obligation de quitter le territoire français suite à L'OQTF du 28/08/2024 rendue par le préfet des Alpes-Maritimes .
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
né le 29 Juin 1982 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 29 Juin 1982 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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