Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/202
N° RG 20/12116
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTQ4
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
C/
[V] [C]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES
-SELARL FABIEN ATLANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05578.
APPELANTE
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
(Caisse de réassurances mutuelles agricoles),
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Fabien ATLANI de la SELARL FABIEN ATLANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 13/01/2021 à personne habilitée. Assignation et signification des conclusions en date du 05/03/2021 à personne habilitée. Signification des conclusions le 06/09/2021, à personne habilitée. Assignation comportant signification des conclusions en date du 23/02/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 18 juin 2014, M. [V] [C] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X], salarié de la société Axe Froid et assuré auprès de la société Groupama Loire Bretagne (société Groupama).
M. [C] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 avril 2017, a désigné le docteur [P] [E] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 9 avril 2018.
Par acte du 13 novembre 2018, M. [C] a fait assigner la société Groupama devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 5 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- dit que le véhicule appartenant à la société Axe Froid, assuré par la société Groupama, est impliqué dans l'accident de la circulation dont M. [C] a été victime le 18 juin 2014 et que le droit à indemnisation de ce dernier est entier ;
- condamné la société Groupama à payer à M. [C] une somme de 39 625 € en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, ainsi qu'une indemnité de 700 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société Groupama à payer à M. [C] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- frais divers : 1 066,66 €
- perte de gains professionnels futurs : 30 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 1 058 €
- souffrances endurées 2/7 : 3 500 €
- préjudice esthétique temporaire : rejet
- déficit fonctionnel permanent 3 % : 4 000 €
- préjudice matériel : 700 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- si M. [C] souffrait avant l'accident d'une unco-cervicarthrose qui ne l'empêchait pas de travailler, celui-ci l'a aggravée ; l'accident est donc partiellement responsable de son inaptitude, de sorte que seule une perte de chance de continuer à travailler peut être indemnisée, ce à hauteur de 30 000 € ;
- le port intermittent d'un collier cervical ne consacre aucune altération de l'apparence physique ;
- la valeur vénale du véhicule était de 700 € avant l'accident.
Par acte du 7 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Groupama a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [C] une somme de 39 625 € en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer à M. [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 février 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 20 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Groupama demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [C] la somme de 30 000 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Statuant de nouveau :
' débouter M. [C] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;
Subsidiairement, si la cour retenait l'existence de pertes de gains professionnels futurs en lien avec l'accident,
' juger que la poursuite d'activité ne peut être retenue que jusqu'à 62 ans et 7 mois ;
' dans l'hypothèse où la cour retiendrait une poursuite d'activité jusqu'à 66 ans juger que la perte de chance ne peut être fixée à un taux supérieur à 50 % ;
' si la cour retenait un lien de causalité direct et certain entre la mise en retraite anticipée et l'accident, juger que la perte de chance s'agissant du droit à retraite qui en aurait découlé ne pourra être retenu à un taux supérieur à 50 % ;
' rejeter les demandes de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'expert n'a retenu aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident ;
- l'unco-cervicarthrose avec manifestations vertigineuses d'un syndrome de Barré-Léiou dont souffre M. [C] était connue et avait des répercussions sur son état de santé avant l'accident qui n'a donc ni révélé ni provoqué les dommages qui en résultent ;
- lors de l'accident, M. [C] a été arrêté vingt six jours et a repris sans difficulté son travail pour être ensuite de nouveau arrêté près d'un an après l'accident ;
- l'inaptitude est en lien avec les tâches réalisées en extension des cervicales et le nombre important d'heures supplémentaires et l'accident n'a pas transformé radicalement la nature de l'invalidité qui résulte de l'état antérieur, le fait dommageable n'ayant contribué qu'à doloriser le phénomène, sans le générer, ni le révéler et, s'il devait être considéré que l'état dégénératif arthrosique n'était pas symptomatique au moment de l'accident, il ne s'agit pas en tout état de cause d'une pathologie latente soudainement décompensée, mais d'une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l'accident et qui, faute de nécessité d'un examen d'imagerie adaptée, n'avait pas, jusque-là, été révélée ;
- en tout état de cause, la mise en retraite relève d'une décision administrative et M. [C], né en 1954 et exerçant un métier pénible, était en mesure de faire valoir ses droits à retraite à 61 ans et 7 mois même s'il n'était pas en mesure de revendiquer un taux plein à cet âge, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une retraite anticipée contrainte ; il est hautement improbable que M. [C], compte tenu de son état de santé, ait poursuivi son activité jusqu'à 66 ans, de sorte que la cour ne peut réparer qu'une probabilité ;
- M. [C] réclame au titre de l'incidence professionnelle l'indemnisation d'une perte de droits à la retraite en considérant pour acquis qu'il aurait travaillé jusqu'à 66 ans et 7 mois alors que tel n'est pas le cas et il ne démontre pas que la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles et sa dévalorisation sur le marché du travail sont imputables à l'accident mais en tout état de cause, ces préjudices doivent être appréciés sur la seule période qui lui restait à travailler.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident régulièrement notifiées le 1er juin 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [C] demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 30 000 € et rejeté sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société Groupama à lui payer la somme de 58 345, 32 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et 16 851,65 € au titre de l'incidence professionnelle ;
' condamner la société Groupama à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que :
- le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
- avant l'accident, il était salarié dans la même entreprise depuis 2004 et donnait entière satisfaction à son employeur ;
- il a été placé en retraite pour inaptitude au travail selon notification du 19 avril 2017 à effet au 1er décembre 2016 et son médecin traitant atteste que l'inaptitude est due aux vertiges et aux cervicalgies dus à l'accident du 18 juin 2014 ;
- l'expert lui-même considère que l'accident a eu pour effet de doloriser et aggraver un état antérieur constitué par une unco-cervicarthrose importante avec manifestations vertigineuses d'un syndrome de Barre Liéou alors qu'il ne souffrait d'aucun vertige avant et que les douleurs ne le rendaient pas inapte à l'exercice de sa profession qui est pourtant physique et pénible ;
- à l'âge de 60 ans, il continuait à travailler et, du fait d'une carrière incomplète, s'apprêtait à travailler jusqu'à 66 ans et 7 mois, soit jusqu'en juillet 2021; il a donc droit à l'indemnisation d'une perte de chance, évaluée à 80 %, de continuer à percevoir son salaire de 1 729,36 €, ce qui aboutit, après déduction de sa pension de retraite, à une somme de 58 645,32 € ;
- l'incidence professionnelle est constituée par une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance de poursuivre son activité, la nécessité de devoir abandonner sa profession et une perte de droits à la retraite qui s'élève à 105,95 € par mois, ce qui représente 18 851,65 € correspondant à 80 % de la perte annuelle multipliée par 16,568, à savoir l'euro de rente viagère pour un homme de 66 ans selon le barème de capitalisation 2018 de la gazette du Palais.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la société Groupama, par actes d'huissier des 13 janvier 2021 et 23 février 2023, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 novembre 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1 859,32 €, correspondant à des prestations en nature.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation de M. [C] n'est pas remis en cause devant la cour.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [U], expert, indique que M. [C] a souffert, au titre des lésions initiales, d'une violente douleur cervicale et, dans les suites immédiates, de vertiges en relation avec un syndrome de Barre Liéou s'expliquant par le mouvement de fléau cervical.
Il précise que l'accident a eu pour effet de doloriser et aggraver un état antérieur constitué par une uncocervicarthrose importante et qu'il convient de tenir compte de cette 'antériorité' dans l'évaluation des séquelles.
Selon l'expert, M. [C] conserve comme séquelles de ces lésions une aggravation des cervicalgies résultant de l'état antérieur et des vertiges en relation avec un syndrome de Barre Léiou lors des mouvements d'hyper-extension du cou.
Il conclut à :
- une perte de gains professionnels actuels du 18 juin 2014 au 13 juillet 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 18 juin 2014 au 25 juin 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 26 juin 2014 au 18 juin 2015
- une consolidation au 18 juin 2015
- des souffrances endurées de 2/7
- un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Son rapport constitue une base d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1954, de son activité de maçon et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [C] était âgé de 59 ans au moment de l'accident et de 60 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 68 ans.
Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- frais divers : 1 066,66 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 058 €
- souffrances endurées : 3 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 4 000 €
- préjudice matériel : 700 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 1 859,32 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 1 859,32 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 38 144,68 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Selon l'expert, l'accident, à l'origine d'un traumatisme cervical sans lésion osseuse, a eu pour effet de doloriser et aggraver un état antérieur constitué par une uncocervicarthrose importante, avec manifestation vertigineuse d'un syndrome de Barre Liéou.
M. [C] soutient qu'il s'agit de prédispositions pathologiques révélées par l'accident au motif qu'avant l'accident il ne souffrait pas de vertiges et travaillait à temps plein sans difficultés sur un poste particulièrement physique.
L'assureur soutient au contraire qu'il s'agit d'un état antérieur déjà révélé au moment de l'accident.
Les parties n'ont pas la même lecture du rapport d'expertise.
Il résulte de celui-ci que M. [C] souffrait avant l'accident d'une uncocervicarthrose.
Selon l'expert, les vertiges dont il souffre, qui sont apparus dans les suites immédiates de l'accident, sont dus à un syndrome de Barre Leiou provoqué par le fléau cervical lors de l'accident.
Il en résulte que l'accident a aggravé les manifestations pathologiques de l'uncocervicarthrose.
L'expert ne retient aucune perte de gains professionnels futurs au motif que les arrêts de travail prescrits du 17 juillet 2015 au 5 novembre 2015, soit avant la consolidation, ne peuvent être considérés comme imputables à l'accident dès lors que M. [C] a repris le travail au même poste pendant un an avant d'être de nouveau en arrêt.
Cependant, il résulte des pièces produites par M. [C] qu'il a été mise en retraite anticipée au titre d'une inaptitude au travail le 19 avril 2017. Le rapport médical ayant conduit à cette inaptitude, en date du 13 janvier 2017, fait ressortir qu'il a été en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2015 pour un traumatisme cervical et que la cause de l'inaptitude au métier de maçon se situe dans les 'vertiges et cervicalgies' suite à l'accident du travail du 18 juin 2014.
M. [C] produit par ailleurs un avis du médecin du travail en date du 4 mars 2009, soit antérieur à l'accident et le déclarant apte à son poste de maçon ainsi qu'un certificat de son médecin traitant en date du 19 décembre 2018 dont il ressort qu'avant l'accident du 18 juin 2014 il n'avait jamais souffert de douleurs cervicales.
Dès lors que la victime a perdu son emploi à la suite d'une inaptitude qui est due aux séquelles de l'accident, elle est fondée à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de cette inaptitude, notamment des pertes de gains professionnels que celle-ci a entraînées.
En l'espèce, les vertiges se sont installés dans la continuité du fléau cervical provoqué par l'accident et le rapport médical retenant une inaptitude au métier de maçon démontre que ces vertiges et des cervicalgies dont il ne souffrait pas auparavant sont à l'origine de l'invalidité qui a empêché M. [C] de reprendre l'exercice de l'activité professionnelle qu'il exerçait avant l'accident.
La faiblesse du taux de déficit fonctionnel permanent ne suffit pas pour écarter toute inaptitude à l'emploi. Dès lors que celui-ci a été perdu à la faveur d'une inaptitude qui est due aux séquelles de l'accident, la victime est fondée à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de cette inaptitude, notamment des pertes de gains professionnels que celle-ci a entraînées.
M. [C] a donc droit à l'indemnisation de la perte de gains subie, qu'il chiffre, à compter du 1er décembre 2016, date de sa mise en retraite pour invalidité, à 80 % de la différence entre les gains perçus avant l'accident et ceux perçus depuis.
En revanche, il demande à être indemnisé jusqu'à l'âge de 66 ans et 7 mois au motif que, sans l'accident, il aurait continué à travailler jusqu'à cet âge.
Selon l'estimation indicative globale de ses droits, telle que ressortant de l'info-retraite, M. [C] étant né en 1954, pouvait prétendre à un départ en retraite à 61 ans et 7 mois.
Il justifie qu'ayant peu cotisé, le montant de sa pension mensuelle, fixé à 295 € brut par mois en cas de départ à 61 ans et 7 mois, aurait été plus important s'il avait poursuivi sa carrière, soit 341 € par mois en cas de départ à 62 ans et 7 mois, 392 € à 63 ans et 7 mois, 444 € à 64 ans et 7 mois, 499 € à 65 ans et 7 mois et 557 €, soit un taux plein, à 66 ans et 7 mois.
Il avait donc intérêt à poursuivre son activité jusqu'à l'âge auquel sa pension aurait atteint le taux plein quelle que soit sa durée d'assurance.
L'évaluation de la perte des droits à le retraite repose nécessairement sur une projection de la carrière professionnelle que la victime aurait pu avoir en l'absence d'accident.
Or, M. [C] est maçon, soit un métier pénible qui implique de nombreuses sollicitations physiques. Il souffrait avant l'accident d'une uncocervicarthrose, soit une pathologie osseuse caractérisée par des lésions dégénératives anatomiques des vertèbres cervicales inférieures liées à une usure naturelle. Cette pathologie est particulièrement sensible à la fatigue. Si, dans le cas de M. [C] , elle n'avait pas d'incidence pathologique au jour de l'accident, il ne peut être considéré comme acquis qu'il aurait nécessairement continué à exercer ce métier physiquement pénible jusqu'à 66 ans et 7 mois même s'il y avait financièrement intérêt.
En regard des éléments ci dessus rappelés, il convient de retenir une fin de carrière à l'âge de 65 ans et 7 mois.
Il résulte des bulletins de salaire produits qu'au 31 mai 2014, le cumul net imposable était de 7 509,72 €, ce qui représente un revenu net imposable moyen de 1 501,94 € par mois.
La victime ne peut réclamer l'indemnisation des frais qu'elle n'a pas eu à exposer pendant la période d'arrêt de travail.
En l'espèce, la différence entre le net imposable et le net à payer s'explique par la perception d'indemnités de repas et de transport dont il ne saurait être tenu compte dès lors qu'elles correspondent à des frais que M. [C] n'a pas eu à engager.
Il convient donc, pour calculer la perte subie, de se référer au revenu net imposable de 1 501,94 € par mois.
Entre le 18 juin 2015, date de la consolidation et le 30 juin 2020 (date à laquelle il aurait atteint 65 ans et 7 mois), M. [C] aurait dû percevoir 92 118,98 € (1 501,94 €/30 x 1 840 jours).
Il a perçu :
- entre le 18 juin 2015 et le 31 décembre 2015 : 8 346,32 € (15 464 € de revenu annuel net imposable/365 jours x 197 jours)
- en 2016 : 18 103 € ;
- en 2017 : 5 978 € ;
- en 2018 : 4 804,32 € (400,36 x 12 mois) ;
- en 2019 : 4 804,32 € (400,36 x 12 mois) ;
- entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 : 2 402,16 (400,36 € x 6 mois) ;
et au total 44 438,12 €.
La différence s'élève à 47 680,86 €, indemnisable selon les termes de la demande à hauteur de 80 %, soit 38 144,68 €.
En l'absence de débours à imputer, la somme lui revient en totalité.
- Incidence professionnelle 9 761,03 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap.
M. [C] invoque au titre de ce poste une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle de poursuivre son activité, un abandon de la profession exercée avant le dommage et une perte de droits à la retraite.
Cependant, la demande n'est chiffrée qu'au titre d'une perte de droits à la retraite.
Il produit une estimation indicative globale de ses droits par Info-retraite, dont il ressort que le montant de sa pension mensuelle, fixé à 295 € en cas de départ à 61 ans et 7 mois, aurait été plus important s'il avait poursuivi sa carrière, soit 341 € brut par mois en cas de départ à 62 ans et 7 mois, 392 € à 63 ans et 7 mois, 444 € à 64 ans et 7 mois, 499 € à 65 ans et 7 mois et 557 € brut, soit un taux plein, à 66 ans et 7 mois.
L'indemnité allouée à M. [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs l'indemnise de la perte subie jusqu'au 30 juin 2020.
Il ne peut donc revendiquer au titre de l'incidence professionnelle que la perte postérieure à cette date.
Il justifie percevoir une pension de 289,23 € de l'assurance retraite et de 111,13 € d'ARRCO, soit 400,36 € nets par mois. S'il avait pu poursuivre son activité jusqu'au 1er juillet 2020, date retenue par la cour comme fin de carrière prévisible, il aurait perçu une pension totale de 499 € bruts, soit après imputation des prélèvements sociaux de 9,10 %, un revenu net de 454,09 €.
La perte subie à compter de cette date s'élève en conséquence à 53,73 € par mois.
La perte échue s'élève à 1 871,59 € (53,73 €/30 jours x 1 045 jours).
Pour le futur, l'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
La perte annuelle s'élève à 644,76 € qu'il convient de multiplier par 16,021 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 68 ans à la liquidation), ce qui donne une somme de 10 329,69 € et au total une perte de droits à la retraite de 12 201,28 € dont M. [C] demande l'indemnisation à hauteur de 80 %, soit 9 761,03 €.
Aucune indemnité ne s'imputant sur cette somme, elle revient en totalité à M. [C].
Récapitulatif des préjudices :
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
1 859,32 €
-
1 859,32 €
Frais divers
1 066,66 €
1 066,66 €
-
Perte de gains professionnels futurs
38 144,68 €
38 144,68 €
-
Incidence professionnelle
9 761,03 €
9 761,03 €
-
Déficit fonctionnel temporaire
1 058 €
1 058 €
-
Souffrances endurées
3 500 €
3 500 €
-
Déficit fonctionnel permanent
4 000 €
4 000 €
-
Préjudice matériel
700 €
700 €
-
Total
60 089,69 €
58 230,37 €
1 859,32 €
Le préjudice global subi par M. [C] s'établit ainsi à la somme de 60 089,69 € soit, après imputation des débours de la CPAM (1 859,32 €), une somme de 58 230,37 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 15 novembre 2020 à hauteur de 39 625 € et du prononcé du présent arrêt, soit le 11 mai 2023, pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Groupama Loire Bretagne qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [C] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné de la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [C] une somme de 39 625 € en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [V] [C], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
- 1 066,66 € au titre des frais divers
- 38 144,68 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 9 761,03 € au titre de l'incidence professionnelle
- 1 058 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3 500 € au titre des souffrances endurées
- 4 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 700 € au titre du préjudice matériel
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 à hauteur de 39 625 € et à compter du 11 mai 2023 pour le surplus des sommes dues ;
- une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute la société Groupama Loire Bretagne de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président