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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-11.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.608

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° K 19-11.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La société MBF aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.608 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société MBF aluminium, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MBF aluminium aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MBF aluminium ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société MBF aluminium. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le recours formé par la société MBF Aluminium contre la décision de la CPAM du Jura du 23 octobre 2014 est mal fondé et D'AVOIR débouté la société MBF Aluminium de son recours ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le Dr X..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : « Maladie professionnelle du 3 novembre 2009, certificat médical initial du 3 novembre 2009 : "tendinopathie des deux épaules : épaule droite", certificat final du 15 septembre 2014 : "MP épaule droite", pièces médicales : iconographie : I.R.M. épaule droite 21 juin 2011 : "lésion fissuraire d'allure transfixiante du tendon sus-épineux au niveau de la zone d'insertion trochitérienne". I.R.M. épaule droite du 19 septembre 2013 : "stabilité des lésions tendineuses du sus-épineux avec petite ligne de clivage longitudinal. Nette amélioration de l'arthropathie acromio-claviculaire", histoire de la maladie : tendinite d'insertion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante concernant le tendon sus-épineux, sans rupture transfixiante mise en évidence sur les différentes I.R.M. de l'épaule. Traitement infiltratif par infiltration radioguidée sous acromiale et acromio-claviculaire en 2012 suivis d'une rééducation ; traitement antalgique par A.... La lésion initiale prise au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles est par conséquent une tendinite non rompue bénigne de l'épaule non dominante traitée médicalement, associée à une pathologie acromio-claviculaire évolutive également traitée médicalement par infiltration ce qui est constitutif d'un état antérieur ou interférant avec les conséquences de la maladie professionnelle. Par ailleurs il existe une atteinte post-traumatique de l'épaule controlatérale à la suite de l'AT du 6 janvier 2009, dont le taux d'IPP a été fixé à 15 % ce qui implique un certain effet de synergie ; état antérieur : pathologie interférente acromio-claviculaire et atteinte post-traumatique de l'épaule controlatérale ; consolidation le 15 septembre 2014 IPP : 10 % ; séquelles décrites par le médecin conseil : "séquelles d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante non opérée, à type de limitation douloureuse légère" ; examen clinique du médecin conseil le 1er octobre 2014 : doléances : "douleurs au port de charges irradiant vers le cou ; ne pas dormir dans la nuit", examen : "absence d'amyotrophie du membre supérieur droit, mobilité active en élévation antérieure 170°, en abduction 110°, en rotation externe 30° et main-nuque réalisé, main dos à D10 ; les tests tendineux sont douloureux" ; TCI du 14 avril 2015 IPP : 10 % ; conclusions du Dr I... médecin consultant : "il persiste donc une raideur légère de l'épaule droite dominante ce qui justifie dans le barème AT un taux de 10 à 15 %. Contrairement à ce qu'écrit le Dr D..., il s'agit d'une tendinopathie rompue (cf. I.R.M.) et les limitations touchent la quasi-totalité des amplitudes (élévation latérale, antérieure, rétropulsion, rotation externe) ; le taux de 10 % est donc justifié" ; devant la CNITAAT : partie appelante : rapport médical du Dr D... pour la société : "considérant maladie professionnelle à type de tendinopathie unique non rompue de l'épaule dominante, l'âge de l'assuré : plus de 60 ans ; la pathologie dégénérative concomitante acromio-claviculaire ; les séquelles représentées par une seule possible limitation discrète de l'abduction ; en référence au barème le taux ne saurait dépasser 5 %" ; discussion : l'intéressée présente une tendinopathie chronique de la coiffe tendineuse de l'épaule droite dominante avec des lésions initiales bénignes puisqu'il s'agit d'une simple fissure tendineuse longitudinale et non d'une rupture transfixiante ; en effet le compte-rendu et d'I.R.M évoque "une lésion fissuraire d'allure transfixiante" en 2011 mais stable en 2013 avec uniquement une petite ligne de clivage ce qui est en faveur d'une lésion non rompue de la coiffe. Le tableau clinique est celui d'un conflit douloureux sous acromial, avec un arc douloureux lors du passage du bras à l'horizontal, expliquant l'abduction active limitée à 110° ; mais il ne s'agit en aucun cas d'une authentique raideur ou limitation articulaire. Il s'y associe une pathologie acromio-claviculaire évolutive, traitée spécifiquement par infiltration avec amélioration, responsable en partie de la gêne douloureuse et constitutive d'un état interférant indépendant de la maladie professionnelle qui ne reconnaît dans le tableau 57 que la pathologie tendineuse. L'atteinte fonctionnelle constatée est par ailleurs très modérée comme le confirme le traitement médical restreint et l'absence d'amyotrophie du membre supérieur ; la rupture transfixiante, critère de sévérité, n'est pas démontrée. Dans ces conditions, et compte-tenu du barème de référence, pour une épaule dominante essentiellement douloureuse, un taux d'incapacité de 8 % tout préjudice confondu, serait plus adapté ; conclusion : à la date du 15 septembre 2014 les séquelles décrites justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % » ; qu'à titre liminaire aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que pour apprécier l'incapacité permanente secondaire à une maladie rhumatismale, le chapitre 8 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles préconise d'examiner dans un premier temps le retentissement des localisations de l'affection sur la mobilité active et passive et les douleurs éventuelles (les séquelles mécaniques affectant les mouvements articulaires et la force musculaire devant être appréciés de la même façon que les séquelles du traumatisme), d'établir ainsi un taux de base et de majorer celui-ci en cas de manifestations cliniques spécifiques retentissant sur la capacité de travail ; qu'au terme de cette analyse, le taux d'incapacité permanente partielle est fixé de la manière suivante selon l'importance du retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient : retentissement léger 0 à 5 %, retentissement modéré 5 à 15 %, retentissement moyen 15 à 30 %, retentissement important 30 à 60 %, retentissement très important 60 à 90 % ; que la capacité fonctionnelle d'une épaule – ou mobilité active – peut être diminuée par plusieurs facteurs : - par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1.1.2. du barème indicatif, et pour laquelle ledit article, s'agissant du membre dominant, préconise un taux d'IP de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1.1. qualifiant de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°; - par une diminution de la force musculaire, l'article 1.1.4. du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'IP de 4 % en cas de séquelles légères ; - par des douleurs, au titre desquelles l'article 1.1.2. prévoit l'ajout d'un taux de 5 % selon la limitation des mouvements en résultant ; que dans l'analyse de la mobilité articulaire, la différence entre les mobilités passives et les mobilités actives est liée objectivement aux lésions neuro-musculaires et/ou subjectivement aux douleurs ; qu'à la date du 15 septembre 2014, M. L... présentait des séquelles articulaires de la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à type de douleurs et une gêne fonctionnelle ; que si tous les mouvements n'étaient pas limités, quatre mouvements l'étaient du fait de la douleur, et ce de façon légère à très légère, puisque l'épaule droite présentait en actif une abduction à 110° (pour une normale à 170°), une antépulsion à 170° (pour une normale à 180°), et une rotation externe à 30° (pour une normale de 60°), les mouvements mains-lombes étant limités à D10 ; qu'au surplus les tests tendineux s'avéraient douloureux ; que l'employeur ne saurait voir minorer le taux d'incapacité permanente partielle au motif que les séquelles douloureuses résulteraient en partie d'une pathologie indépendante de la maladie professionnelle, alors que la pathologie prise en charge par la caisse est définie par l'ancien tableau 57 A alors applicable comme une épaule douloureuse simple et qu'il n'est pas démontré qu'avant la déclaration de maladie professionnelle, l'assuré aurait vu ses capacités de travail réduites du fait d'une autre pathologie affectant l'épaule ; que l'employeur n'allègue pas, par exemple, avoir aménagé le poste de travail de son employé du fait d'une pathologie douloureuse des épaules ; qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en compte l'arthropathie acromio-claviculaire, qui n'a été révélée que postérieurement, pour réduire le taux d'incapacité permanente partielle ; que le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient peut être qualifié de modéré, si bien que le taux de 10 % fixé par la caisse et confirmé par le premier juge apparaît adapté, ce d'autant que le salarié, âgé de 60 ans, est un travailleur manuel et que son épaule gauche est également affectée par les séquelles d'une maladie professionnelle indemnisée indépendamment ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le Dr I..., médecin-expert près la cour d'appel de Besançon et commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale, a exposé que : « Maladie professionnelle en date du 3 novembre 2009. Dossier CPAM : rappel des faits médicaux : souffre de l'épaule droite depuis octobre 2009. A eu deux infiltrations acromio-claviculaire et sous acromial échoguidées en 2012. Rééducation ambulatoire. Traitement : doliprane. Documents présentés : - I.R.M. épaule droite 21/06/2011 : lésion fissuraire d'allure transfixiante du tendon du supra épineux débutant au niveau de la zone d'insertion trochitérienne ; - I.R.M. épaule droite du 19/09/2013 : stabilité des lésions tendineuses du supra épineux avec petite ligne de clivage longitudinal. Nette amélioration de l'arthropathie acromio-claviculaire. Doléances : douleur au port de charges irradiant vers le cou. Ne peut dormir dans la nuit. Date de l'examen : 01/10/2014. Examen clinique : l'épaule gauche est également pathologique. Pas de modifications des reliefs. Mensurations en cm : bras droit 27, gauche 26,5, avant-bras droit 24,5, gauche 23,5, axillaire horizontal droit 32, gauche 32, mobilité : élévation antérieure droite 170°, gauche 120°, élévation latérale droite 110°, gauche 90°, rotation externe droite 30°, gauche 20°, rétro pulsion droite 20°, gauche 20°, main nuque réalisée. Dans le dos, pouce à D10 des deux côtés. Conclusions : résumé des séquelles : séquelles d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante non opérée à type de limitation douloureuse légère. Taux d'incapacité permanente : 10 %. Avis du Dr D..., en date du 5 janvier 2015 : la MP, à type de tendinopathie unique non rompue de l'épaule dominante, l'âge de l'assuré (plus de 60 ans), la pathologie dégénérative concomitante (arthropathie acromio-claviculaire), les séquelles représentées par une seule possible limitation discrète de l'abduction. Nous estimons en référence au barème que le taux d'IP ne saurait dépasser 5 %. Etude du dossier : il persiste donc une raideur légère de l'épaule droite, côté dominant, qui justifie, dans le barème AT d'un taux de 10 à 15 %. Contrairement à ce qu'écrit le Dr D..., il s'agit d'une tendinopathie rompue (cf.-IRM), et les limitations touchent la quasi-totalité des amplitudes (élévation latérale et antérieure, rétropulsion, rotation externe). Le taux d'IPP de 10 % est donc justifié » ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, le tribunal constate que le médecin-expert évalue à 10 % le taux d'IPP de M. L..., suite à sa maladie professionnelle constatée le 3 novembre 2009 ; qu'il convient de confirmer la décision de la CPAM du Jura du 23 octobre 2014 et de débouter la société MBF Aluminium de son recours ; ALORS, 1°), QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que ce taux est minoré lorsque la victime souffrait antérieurement d'une pathologie, indépendante de la maladie professionnelle, responsable pour partie de ses séquelles ; qu'en refusant, sur le fondement de considérations inopérantes, de prendre en compte l'arthropathie acromio-claviculaire dont M. L... était atteint, après avoir relevé que cette maladie évolutive constituait un état interférant indépendant de la maladie professionnelle et antérieur à celle-ci, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; ALORS, 2°), QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en retenant un taux d'incapacité permanente supérieur à celui déterminé par le médecin consultant qu'elle avait désigné, sans faire ressortir les critères déterminant une appréciation différente de l'estimation de ce praticien, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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