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Tribunal judiciaire, 18 avril 2024. 24/01662

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01662

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 13 Juin 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 18 Avril 2024 GROSSE : Le 14 juin 2024 à Me MATTEI [Localité 6] [Localité 3] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01662 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VNU PARTIES : DEMANDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant - EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 05 mai 2022, l'E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC a consenti à Monsieur [Y] [T] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 353,06 euros outre les charges locatives; Alléguant des impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [Y] [T] le 27 septembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 423,34 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CAF des BOUCHES DU RHONE le 21 juin 2023; Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, dénoncé 26 janvier 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, l'E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC a fait assigner en référé Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir : – le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au profit du requérant ; le rejet de toute demande de délai ;– l'expulsion immédiate et sans délai des lieux sis [Adresse 5] de Monsieur [Y] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique; – sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 841,67 euros due au titre des loyers et charges impayés comptes arrêtés au 16 janvier 2024, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ; – sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu charges en sus jusqu'à la libération effective des lieux ; – sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré, de l'assignation outre les frais d’exécution de la présente décision; L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 avril 2024 ; A l'audience, l'E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 1617,56 euros au 12 avril 2024 ; L’ l'E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC a été autorisé à produire un justificatif de propriété en cours de délibéré ; Monsieur [Y] [T] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté ; La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». I - Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résiliation En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ; En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 25 janvier 2024 a été dénoncée le 26 janvier 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit deux mois au moins avant l’audience du 18 avril 2024 ; De surcroît, l'E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CAF des BOUCHES DU RHONE le 21 juin 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 25 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Enfin, l’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC justifie par l’acte authentique de vente produit en cours de délibéré, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure ; Par conséquent l'E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC est recevable en ses demandes. II – Sur le fond : Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail conclu le 05 mai 2022 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu'elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement visant cette clause a été signifié à Monsieur [Y] [T] le 27 septembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 423,34 euros en principal ; Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 27 novembre 2023 et que le bail liant les parties est résilié de plein droit à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public; Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Monsieur [Y] [T] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 514,36 euros au total ; L'E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail d'habitation liant les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, le courrier du 17 novembre 2023 adressé au locataire concernant l'enquête ressources 2024 relative à l'occupation du parc social locatif, et informant le locataire, qu'en l'absence de réponse, une pénalité de 7,62€ sera appliquée par mois de retard, ainsi que plusieurs décomptes dont un décompte actualisé à la somme de 1617,56 euros au 12 avril 2024 ; Au vu des décomptes versés aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée la somme de 65,97 euros correspondant à des frais de procédure ; La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 1551,59 euros au 12 avril 2024, Monsieur [Y] [T] sera condamné à payer à titre provisionnel, la somme de 1551,59 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présence décision ; Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce Monsieur [Y] [T] qui n’a pas comparu ne sollicite pas de délais de paiement ; de surcroît ni Monsieur [Y] [T] ni le requérant n’ont sollicité la suspension de la clause résolutoire et Monsieur [Y] [T] ne justifie pas avoir au jour de l’audience repris le paiement des loyers; En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [T] et celle tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique; Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [T] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation; Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du bailleur qui sera débouté de sa demande de ce chef. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision : DECLARONS l'E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC recevable en ses demandes ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 novembre 2023 ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 27 novembre 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [T] de libérer les lieux sis [Adresse 5], dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 5], l'E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; FIXONS au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme de 514,36 euros l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [Y] [T] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] à payer à titre provisionnel, à l'E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC, la somme de la somme de 1551,59 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présence décision ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] à payer à titre provisionnel à la SA [Adresse 4] la somme de 514,36 euros à titre d’indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; DEBOUTONS l'E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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