Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
N° RG 20/01029 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPIC
[F], [I] [B] veuve [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/011311 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[L] [Z]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 20/01030
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal judiciare de BORDEAUX (RG : 19-001360) suivant deux déclarations d'appel du 21 février 2020 (RG : 20/01029 et RG : 20/01030)
APPELANTE selon déclaration d'appel du 21 février 2020 (RG : 20/01029) et intimée :
[F], [I] [B] veuve [Z], agissant à titre personnel
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ et appelant selon déclaration d'appel du 21 février 2020 (RG : 20/01030) :
[L] [Z], agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [N] [Z] décédé le [Date décès 5] 2019
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie RIGAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a accordé à Mme [Z] un prêt d'un montant de 19 700 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 4,41% destiné à financer des panneaux photovoltaïques.
Ce prêt était remboursable en une première mensualité d'un montant de 190,63 euros suivie de 17 autres mensualités d'un montant de 166,83 euros.
Mme [Z] ayant cessé de faire face à ses obligations, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée réceptionnée le 12 octobre 2018 mis en demeure Mme [Z] d'avoir à régler l'impayé sous peine de déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée sans effet, Mme [Z] s'est vu notifier la déchéance du terme, à la date du 8 novembre 2018, suivant lettre recommandée réceptionnée le 13 novembre 2018.
Par ordonnance du 21 février 2019 du tribunal d'instance de Bordeaux, rendue sur requête de la société BNP Paribas Personal Finance, il a été fait injonction à Mme [Z] de payer à l'organisme bancaire la somme principale de 19.700 euros, correspondant au solde dû au titre de l'emprunt non remboursé.
Suivant déclaration du 4 avril 2019, Mme [Z] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'intervention volontaire de M. [N] [Z],
- déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer rendue le 21 février 2019 et mis à néant ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
- déclaré le contrat de prêt valable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêt n° 43573572739001,
- condamné solidairement Mme [F] [Z] et M. [N] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 509,97 euros pour solde du prêt n° 43573572739001,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Z] et M. [Z] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné solidairement Mme [Z] et M. [Z] aux dépens.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2020 (RG n° 20/01029).
M. [L] [Z], agissant en qualité d'héritier de M. [N] [Z] décédé le [Date décès 5] 2019 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2020 (RG n° 20/01030).
Le conseiller de la mise en état a rendu le 21 juin 2022, un avis de jonction des deux déclarations d'appel sous le n° de dossier RG n° 20/01029.
Par conclusions déposées le 18 août 2020, Mme [Z] demande à la cour de :
- ordonner la jonction de l'affaire avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/01030,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer rendue le 21 février 2019 et mis à néant l'ordonnance du même jour,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance du 17 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré le contrat de prêt valable et condamné solidairement Mme [Z] et M. [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 509,97 euros pour solde du prêt outre aux entiers dépens,
A titre principal,
- déclarer nulle et de nul effet l'offre de contrat de crédit du 4 septembre 2017,
A titre subsidiaire
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt n° 43573572739007,
- octroyer à Mme [Z] un délai de paiement de 24 mois,
En tout état de cause :
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Mme [Z],
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [Z] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel,
- accorder à Mme [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2022, M. [L] [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, et statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que M. [N] [Z] n'est pas intervenu volontairement à la procédure enrôlée sous le numéro RG 19-001360 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- juger qu'il n'était pas partie à ladite procédure,
- juger qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à son encontre par application de l'article 14 du code de procédure civile,
Par conséquent, déclarer nul le jugement dont appel à l'égard de M. [N] [Z],
- rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de M. [L] [Z],
A titre subsidiaire :
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [N] [Z],
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [Z], ayant droit de M. [N] [Z] la somme de 19 700 euros à titre de réparation,
- ordonner la compensation de cette somme avec toutes éventuelle condamnation,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [N] [Z],
En tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt n° 43573572739001,
Dans l'hypothèse où la cour condamnerait M. [Z] à un quelconque règlement, lui octroyer un délai de paiement de 24 mois,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- constater l'intervention volontaire de M. [L] [Z], ès qualité d'héritier de M. [N] [Z],
- constater l'opposabilité du jugement déféré à M. [L] [Z], ès qualité d'héritier de M. [N] [Z],
- débouter M. [L] [Z], ès qualité d'héritier de M. [N] [Z] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à considérer que M. [L] [Z] vient désormais aux droits de M. [N] [Z], ès qualité d'héritier de celui-ci,
Subsidiairement, si la cour réformait le jugement déféré en ce qu'il a dit le contrat de prêt valable et, statuant à nouveau prononçait la nullité du contrat de prêt ou constatait l'inopposabilité de ce dernier aux consorts [Z],
- débouter M. [Z], ès qualité d'héritier de M. [N] [Z] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes et,
Si la cour prononçait la nullité du contrat de prêt,
- ordonner la remise des choses en l'état,
- condamner in solidum M. [L] [Z], ès qualité d'héritier de M. [N] [Z] et Mme [Z] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du financement, soit la somme de 19 700 euros, sous déduction des échéances réglées (190,63 euros),
Si la cour constatait l'inopposabilité du contrat de prêt litigieux aux consorts [Z],
- condamner M. [Z] et Mme [Z], tous deux ès qualité d'héritier de M. [N] [Z], sur le fondement des articles 873 et 1240 du code civil à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du dossier n° 43573572739001, chacun à proportion de leurs droits dans la succession, la somme en principale de 27 462,60 euros, ladite somme correspondant au montant du financement (soit 19 700 euros), débloqué au profit des consorts [Z], augmenté des intérêts qu'aurai dû percevoir le prêteur, si le contrat, que ce dernier a valablement cru avoir régulièrement conclu, avait été exécuté jusqu'à son terme,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et l'affaire été fixée à l'audience rapporteur du 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de M. [N] [Z]
Aux termes de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.
Selon l'article 325 du même code l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Ainsi, en application des articles 328 à 330 du même code, soit l'intervention volontaire est principale, auquel cas elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention, soit l'intervention est accessoire auquel cas elle ne fait qu'appuyer les prétentions d'une partie et n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Pour voir dire et juger que [N] [Z] n'est pas intervenu volontairement à la procédure, M. [L] [Z], son ayant droit, fait valoir que l'intervention de son père, aujourd'hui décédé, s'est limitée à sa présence physique lors de l'audience du 14 mai 2019, que le tribunal l'interrogeant sur l'affaire alors qu'il ne faisait qu'accompagner son épouse a cru à tort pouvoir déduire de ses propos son intervention volontaire à la procédure, alors qu'il n'avait pas conscience de la portée procédurale de ses commentaires, qu'il n'a élevé aucune prétention et qu'il n'avait aucun intérêt à intervenir pour la conservation de ses droits.
La SA BNP Paribas réplique que la mention figurant dans le jugement déféré, suivant laquelle M. [Z] est intervenu volontairement ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, qu'en faisant savoir qu'il a imité la signature de son épouse M. [Z] est intervenu au soutien des prétentions de cette dernière qui poursuivait la nullité du prêt et qu'il avait intérêt à une telle intervention dès lors qu'ils étaient tous deux mariés sous le régime de la communauté de biens et qu'il prétendait que le contrat était inopposable à son égard, puisque constitutif d'un faux.
En l'espèce, le dossier constitué par le greffe, visé à l'article 727 du code de procédure civile, tel que transmis à la cour en application de l'article 968 du même code, comporte un procès-verbal d'audience daté du 14 mai 2019 mentionnant l'intervention volontaire de M. [N] [Z] et deux avis de renvoi d'audience, datés des 18 juin et 22 octobre 2019 adressés à M. [N] [Z] et Mme [F] [Z] dans lesquels ils figurent tous deux comme défendeurs dans l'affaire les opposant à la BNP Paribas.
De plus, l'en-tête du jugement déféré mentionne M. [N] [Z] en qualité d'intervenant volontaire, de sorte qu'en dehors de toute procédure d'inscription de faux, et compte tenu de la nature d'acte authentique du jugement, il ne peut être contesté que le tribunal a reçu l'intervention volontaire de M. [N] [Z].
Néanmoins, alors même que c'est en raison de la qualité de partie à la procédure de [N] [Z] que son fils, M. [L] [Z], a pu relever appel de la décision en qualité d'héritier, ce dernier développe devant la cour des moyens tendant à contester les conditions de fond de l'intervention volontaire de son père en première instance.
A ce titre, s'il est prétendu que l'intervention volontaire n'était pas principale, faute de prétention, il ressort du jugement déféré, au titre de l'exposé du litige, que Monsieur [Z] a élevé une prétention tirée de l'inopposabilité du contrat de prêt à son égard. Or, l'énonciation du jugement en cause ('Monsieur [Z], intervenant volontairement à la présente instance, estime que le contrat lui est inopposable puisqu'il constituerait un faux du fait des mentions erronées y étant portées'), relative à une déclaration faite par une partie devant le juge, fait foi jusqu'à inscription de faux.
M. [N] [Z], dont il est constant qu'il a avoué devant le premier juge avoir signé lui-même le contrat de prêt en imitant la signature de son épouse, avait tout à la fois intérêt et qualité relativement à cette prétention qui tendait à la conservation de ses droits. C'est donc à juste titre que son intervention volontaire a été reçue.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de M. [N] [Z] et, faute de moyen opérant, M. [L] [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir déclaré nul le jugement dont appel.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt
Mme [Z] fait valoir qu'elle n'est pas la signataire de l'offre de crédit du 4 septembre 2017, que le document constitue un faux dépourvu en tant que tel d'effets juridiques et que la convention est nulle faute de consentement.
En réponse, la SA BNP Paribas soutient que dans l'hypothèse d'une imitation de signature seule peut être encourue l'inopposabilité du contrat de prêt, qu'en l'occurrence ce dernier est valide en ce qu'il renferme à la fois le consentement de M. [Z] matérialisé par sa signature au bas de l'ensemble des documents contractuels, et le consentement tacite de Mme [Z] qui avait connaissance du crédit dont les échéances étaient prélevées sur le compte joint et a laissé le vendeur procéder à la pose des panneaux photovoltaïques.
Aux termes de l'article 1128 du code civil le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat. A défaut de consentement, le contrat encourt la nullité en application de l'article 1178 du même code.
En l'espèce, l'offre de crédit versée au débat est uniquement libellée au nom de Mme [Z], de sorte que le contrat de prêt est censé la lier elle, à l'exclusion de son mari, en qualité d'emprunteur.
Ainsi, contrairement à l'hypothèse d'un contrat de prêt souscrit par deux emprunteurs, qui permet d'envisager que l'absence de consentement de l'un puisse avoir pour effet de rendre inopposable à son égard le contrat valablement conclu par l'autre, l'absence de consentement de l'unique emprunteur d'un contrat de prêt pose nécessairement la question de la validité dudit contrat.
Il y a lieu, par conséquent, de rechercher si malgré les circonstances particulières de formation du contrat de prêt litigieux celui-ci peut être tenu pour valable.
Or, premièrement, s'il résulte de l'article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, et que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque, les manifestations de volonté tacites ne suffisent à former un contrat que dans la mesure où ce dernier n'est soumis à aucune règle de forme particulière prescrite aux fins de validité du contrat.
En l'espèce, alors qu'il est constant que Mme [Z] n'a pas signé le contrat de prêt et donc manifesté par ce moyen son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, il n'y a pas lieu de rechercher dans les circonstances de l'espèce la matérialisation sous une autre forme de son consentement, dès lors que le prêt à un consommateur, conclu hors établissement, est un contrat formel, nécessairement consenti par écrit, en application notamment des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige.
Pour ces motifs, il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'acceptation tacite du contrat de prêt par Mme [Z].
Deuxièmement, si aux termes de l'article 1367 du code civil la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, la fraude consistant à imiter la signature d'un contractant aux fins de voir conclure le contrat au nom de celui-ci, ne saurait manifester le consentement du faussaire aux obligations qui découlent de cet acte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'offre de crédit a été signée par [N] [Z], mais cette signature a été apposée sur un document ne mentionnant pas son nom et ce, dans le dessein de la faire passer pour la signature de son épouse au profit de laquelle l'offre a été formulée.
Dès lors, il y a lieu d'écarter pareillement l'argument suivant lequel [N] [Z] aurait lui-même consenti au contrat de prêt.
Dans ces conditions, en l'absence de consentement régulier de l'emprunteur au contrat de prêt, ce dernier doit être considéré comme nul, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'application de la solidarité ménagère réservée au demeurant aux emprunts portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, au sens de l'article 220 du code civil.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité du prêt
La SA BNP Paribas demande à titre subsidiaire la remise des choses en l'état et, en conséquence, la condamnation in solidum de M. [L] [Z], ès qualités d'héritier de M. [N] [Z], à proportion de ses droits dans la succession, conformément aux dispositions de l'article 873 du code civil, et de Mme [Z] à rembourser à la société BNP Paribas le montant du financement, soit la somme de 19.700 euros, sous déduction des échéances réglées (190,63 euros).
Mme [Z], qui demande la nullité du prêt, n'entend en tirer aucune conséquence et ne répond pas, à l'instar de M. [L] [Z], qui demande le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre mais ne développe aucun moyen sur ce point de la discussion.
Aux termes de l'article 1178 du code civil, en cas d'annulation d'un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'achat des panneaux photovoltaïques a été financé au moyen du prêt litigieux libellé au nom de Mme [Z], et que la banque a débloqué les fonds au vu notamment d'une demande de financement, datée du 11 septembre 2017 et formulée pareillement au seul nom de cette dernière (pièce n° 12 du dossier de BNP Paribas).
Il en résulte qu'en dépit de l'annulation du contrat du fait de la fraude commise par [N] [Z], la SA BNP Paribas est réputée avoir servi sa prestation à son cocontractant désigné, soit Mme [Z], laquelle ne conteste pas avoir consenti à l'installation des panneaux photovoltaïques financé par le prêt annulé. En conséquence, Mme [Z] supportera les conséquences de la nullité qu'elle a demandée en restituant à la banque le capital emprunté, sous déduction des échéances réglées.
Aussi convient-il de réformer le jugement déféré et, au vu de montants non contestés, de condamner Mme [Z] à régler à la SA BNP Paribas la somme de 19.509,37 euros, correspondant au capital emprunté, déduction faite de la seule échéance réglée (cf. Historique comptable, pièce n° 4 du dossier de la BNP Paribas), sans qu'il y ait lieu d'examiner les demandes subsidiaires respectives de M. [Z] et de Mme [Z] qui ne sont opérantes pour le premier qu'en cas de condamnation de M. [Z] au titre du prêt, pour la seconde qu'en cas de rejet de la demande de nullité du prêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Z], partie succombante, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute M. [L] [Z] de sa demande de nullité du jugement du 17 décembre 2019,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de [N] [Z], déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer rendue le 21 février 2019 et mis à néant ladite ordonnance, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce la nullité du contrat de prêt souscrit le 4 septembre 2017 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance,
Condamne en conséquence Mme [F] [Z] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.509, 37 euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,