Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-85.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.057
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROLLAND Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1993, qui a déclaré irrecevable sa requête aux fins d'exclusion de la mention, au bulletin n° 2 du casier judiciaire, d'une condamnation antérieurement prononcée contre lui ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 703, 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de X... en dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation à la peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée par cette juridiction le 18 octobre 1991 pour refus d'obéissance ;
"aux motifs que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, X... produit le même moyen que celui rejeté par jugement définitif du 20 novembre 1992 ; que sa requête se heurte donc à l'autorité de la chose jugée ;
"alors que, d'une part, le rejet d'une demande d'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que, la situation du condamné s'étant modifiée, les juges soient saisis d'une nouvelle demande ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Besançon que, lors de la précédente requête rejetée le 20 novembre 1992, X... avait invoqué son souhait d'obtenir un emploi à l'institut universitaire de Vesoul, et de celles de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, qu'il alléguait à l'appui de sa nouvelle requête la perte de son emploi à l'université de Besançon, élément qui -la Cour ne s'en étant aucunement expliquée- caractérise d'emblée un "fait nouveau" de nature à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée ; qu'en refusant, dès lors, d'examiner la valeur de ce fait nouveau qu'elle avait elle-même relevé au regard de l'opportunité de la requête présentée par X..., la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;
"alors que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que le président de l'Université de Besançon avait, par lettre du 11 janvier 1993, averti X... qu'il venait de prendre connaissance de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et qu'il serait démis de ses fonctions d'agent contractuel s'il n'obtenait pas du tribunal l'exclusion de cette mention ; que ces circonstances nouvelles, fondement de la seconde requête de X..., ont été constatées en tant que telles dans les notes d'audience du tribunal du 9 juin 1993 ; que, dès lors, en affirmant que le requérant invoquait le même moyen que celui allégué lors de sa précédente requête, la cour d'appel a dénaturé les termes mêmes du moyen invoqué par le requérant, et les pièces qui s'y rapportaient, et, au surplus, entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que le rejet d'une demande d'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que, la situation du condamné s'étant modifiée, les juges soient saisis d'une nouvelle demande aux mêmes fins ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête présentée le 1er février 1993 par Sébastien X... aux fins d'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la mention d'une condamnation antérieurement prononcée contre lui, la cour d'appel énonce que le demandeur "produit le même moyen que celui rejeté par jugement définitif du 20 novembre 1992" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les motifs de l'arrêt et ceux du jugement qu'il confirme révèlent que la seconde requête invoquait la perte d'emploi d'agent contractuel de l'université de Besançon, tandis que la première alléguait une offre d'emploi à l'institut universitaire de Vesoul, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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