Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° M 15-20.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... M... épouse D..., domiciliée [...] ),
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Archives généalogiques Andriveau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, et Hazan, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Archives généalogiques Andriveau ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme C... M... épouse D...,
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel Mme D... soulève à nouveau l'incompétence du Tribunal de grande instance de Nice au profit du tribunal de première instance de Bruxelles ; mais que tout comme elle n'avait pas saisi le juge de la mise en état en première instance, Mme D... n'a pas saisi le conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure conformément aux dispositions des articles 907 et 771 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par Mme D... devant la Cour d'appel, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque l'affaire est fixée par application de l'article 905 du code de procédure civile à bref délai à l'audience à laquelle elle sera appelée, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 et partant sans mise en état ; qu'en énonçant que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour statuer sur l'exception de procédure, quand par ordonnance en date du 3 juillet 2014, le président de la Cour d'appel M. J..., avait fixé l'affaire à bref délai par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, ce qu'il avait confirmé par un courrier du 26 août 2014 adressé au conseil de Mme D... dans lequel il l'informait qu'aucun conseiller de la mise en état n'ayant été désigné, son incident devant le conseiller de la mise en état était sans objet, la Cour d'appel a violé les articles 905, 907 et 771 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en refusant d'examiner le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal de grande instance de Nice au profit du tribunal de première instance de Bruxelles, sous couvert de la compétence exclusive d'un conseiller de la mise en état lequel n'avait pas été désigné, l'affaire ayant été fixée selon les propres indications du président de la Cour d'appel dans un courrier adressé au conseil de Mme D..., à bref délai, la Cour d'appel a méconnu le principe du droit à un accès au juge et à un recours effectif et violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'avoir condamné Mme C... M... épouse D... à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 40.654,50 euros en exécution du contrat du 30 septembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE pour faire échec aux prétentions de la société Archives Généalogiques Andriveau qui soutient que le premier contact date d'avril 2008 et qui se prévaut d'un contrat de révélation de succession qu'elle a signé le 30 septembre 2008, Mme D... argue de ce qu'elle aurait appris le décès de Mme P... dès le début de l'année 2008 alors qu'elle prenait de ses nouvelles à la maison de retraite où celle-ci résidait, ce que confirmerait une attestation des pompes funèbres en date du 1er juillet 2013, soutenant par ailleurs que les actes du 7 avril 2008 dont se prévaut la société Archives Généalogiques Andriveau sont antidatés ; qu'elle fait valoir qu'en tout état de cause elle était déjà informée de ce décès en juillet 2008 comme le prouve le fax du 9 juillet 2008 par lequel elle s'est déclarée à la succession au notaire qui en était en charge ; mais que si rien ne permet effectivement de donner date certaine à ce document, le courrier de la société Archives Généalogiques Andriveau daté du 7 avril 2008 est sans véritable portée dans la mesure où il ne révèle pas à Mme D... ses droits héréditaires mais l'informe simplement que la société Archives Généalogiques Andriveau est en mesure de le faire ; que l'objet du contrat de révélation qui ne doit pas être confondu avec sa cause, est de faire naitre deux obligations, l'obligation pour le généalogiste de révéler les droits héréditaires et l'obligation pour celui qui en bénéficie de s'acquitter de la rémunération prévue au contrat ; que la cause du contrat essentiellement subjective, correspond simplement au mobile déterminant ; qu'au cas d'espèce, la signature du contrat de réservation par Mme D... pouvait être éventuellement motivée par le désir de partager la rémunération du généalogiste avec M. L... ; que par ailleurs outre le fait qu'elle invoque un contact avec la maison de retraite qui n'est nullement établi voire contredit par une attestation du gérant de tutelle de Mme P... ainsi qu'un contact avec les pompes funèbres au moment du décès par une attestation dont la valeur probante est affectée par le fait qu'elle a été rédigée 5 ans plus tard sans référence précise de date quant aux faits relatés, Mme D... se prévaut d'un fax du 9 juillet 2008 aux termes duquel elle se contente toutefois de révéler son existence au notaire en l'informant de son lien de parenté ; que l'objet du contrat de révélation n'est pas de révéler le décès d'un parent, dont toute personne contactée par un généalogiste est alors souvent en mesure de découvrir l'identité après quelques recherches, mais de révéler des droits héréditaires déterminés à l'issue d'un travail réalisé avant la signature de tout contrat et sans aucune garantie ; que Mme D... a bien signé le contrat de révélation le 30 septembre 2008 ; qu'il est fait état de son âge sans que pour autant soit établi, en l'absence de toute pièce, que son consentement aurait été vicié, par quelque cause que ce soit ; qu'il est également fait état d'un harcèlement dont la réalité n'est pas davantage démontrée ; que la société Archives Généalogiques Andriveau dont il n'est pas soutenu qu'elle n'a pas satisfait de son côté à l'obligation qui était la sienne, est donc fondée en sa demande en paiement de la somme de 40.654,50 euros dont la réduction n'est pas sollicitée à titre subsidiaire par Mme D... ;
1°) ALORS QUE la cause des obligations d'une partie réside lorsque le contrat est synallagmatique, dans l'obligation de l'autre ; que lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul, faute de cause ; qu'en énonçant, pour exclure la nullité du contrat de révélation d'une succession d'ores et déjà connue par Mme D... pour absence de cause, que l'obligation pour le généalogiste de révéler les droits héréditaires de Mme D... ne serait pas la cause de l'obligation de cette dernière de le rémunérer, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
2°) ALORS QU'un simple mobile purement subjectif ne peut constituer la cause du contrat dès lors qu'il n'a pas été érigé en cause par la volonté des parties ; qu'en énonçant que la cause du contrat essentiellement subjective, correspond simplement au mobile déterminant et qu'au cas d'espèce, la signature du contrat de réservation par Mme D... pouvait être éventuellement motivée par le désir de partager la rémunération du généalogiste avec M. L..., quand un tel partage n'était nullement prévu par le contrat qui stipulait au contraire le règlement d'une quotité de l'actif successoral calculée sur la part nette revenant à Mme D... et sans qu'il résulte de ses constatations que ce mobile prétendu aurait été érigé en cause par la volonté des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
3°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant qu'au cas d'espèce, la signature du contrat de réservation par Mme D... pouvait être éventuellement motivée par le désir de partager la rémunération du généalogiste avec M. L..., la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la cause d'un contrat de révélation de succession doit être appréciée au regard du service rendu ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que par un fax du 9 juillet 2008 antérieur à la signature du contrat litigieux le 20 septembre 2008 et partant avant toute « révélation »
d'une succession par le généalogiste, Mme D... avait déjà signalé son existence au notaire chargé de la succession de Mme P... en l'informant de son lien de parenté avec cette dernière ce dont il résulte qu'elle connaissait déjà le décès à « révéler » et sa vocation successorale, et sans préciser dès lors en quoi l'intervention de la société Archives Généalogiques Andriveau qui ne lui avait rien « révélé » de circonstances qu'elle connaissait déjà, avait pu présenter néanmoins une utilité pour Mme D..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme C... M... épouse D... à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 40.654,50 euros en exécution du contrat du 30 septembre 2008,
AUX MOTIFS QUE la société Archives Généalogiques Andriveau dont il n'est pas soutenu qu'elle n'a pas satisfait de son côté à l'obligation qui était la sienne, est donc fondée en sa demande en paiement de la somme de 40.654,50 euros dont la réduction n'est pas sollicitée à titre subsidiaire par Mme D... ;
ALORS QU'il appartient au juge qui rejette une demande en nullité du contrat de révélation de succession pour absence de cause faute de service rendu, de procéder le cas échéant d'office, à la réduction des honoraires stipulés par le contrat de révélation de succession s'il estime qu'ils sont manifestement excessifs au regard du service rendu ; qu'en se fondant pour entériner la demande en paiement d'une somme représentant 47,84 % des droits de Mme D... dans la succession de Mme P..., sur la circonstance que la réduction de cette somme n'est pas sollicitée à titre subsidiaire par Mme D..., la Cour d'appel a violé les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 544 et 1131 du code civil.
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