Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02712 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 21/03720
APPELANTE
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉES
C.E. CSE LCL SIEGE OPERATIONNEL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0854
S.A. LE CREDIT LYONNAIS -LCL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le CSE LCL Siège Opérationnel (CSE LCL SO) a en charge de la gestion de l'activité de restauration pour les salariés relevant de son périmètre, perçoit une dotation annuelle à ce titre de la part de la société Le Crédit Lyonnais (ci-après la 'Société'), en application d'un accord-cadre conclu par les partenaires sociaux le 20 décembre 2019 (ci-après l'Accord). Le CSE LCL SO exploite quatre restaurants d'entreprise (trois à [Localité 7] et un à [Localité 6]) destinés aux salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2020 réitérée le 14 janvier 2021, le CSE LCL SO a mis en demeure la Société de procéder au versement d'un complément de subvention au titre de l'activité des restaurants des sites de [Localité 7] et de [Localité 6].
Par courrier du 22 janvier 2021, la Société a justifié sa position déjà exprimée et notifié son refus de procéder au versement des sommes réclamées pour l'année 2020.
Autorisé par ordonnance du 19 avril 2021, le CSE LCL SO a fait assigner la Société devant le tribunal judiciaire de Créteil par exploit d'huissier signifié le 29 avril 2021.
La Fédération des employés et cadres CGT-FO (la Fédération) a également été autorisée à faire assigner la Société, ce qu'elle a fait par exploit d'huissier signifié le 12 mai 2021.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du jugement 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE irrecevable la demande additionnelle formée par le CSE LCL SIEGE OPERATIONNEL, et tendant à voir « enjoindre le versement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, du reliquat de la dotation 2021 restant due au titre de la gestion des restaurants d'entreprise au CSEE LCL ' SIEGE OPERATIONNEL à hauteur de 286.000 euros » ;
DÉBOUTE le CSE LCL SIEGE OPERATIONNEL et la Fédération des employés et cadres CGT-FO de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum le CSE LCL SIEGE OPERATIONNEL et la Fédération des employés et cadres CGT-FO au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE le CSE LCL SIEGE OPERATIONNEL à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la Fédération des employés et cadres CGT-FO à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La Fédération a interjeté appel par déclaration du 20 janvier 2022.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident formé par le CSE LCL SO par conclusions du 16 juillet 2022.
Sur déféré, cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel le 23 mars 2023 et il a été déduit des circonstances de la cause que « le CSE LCL SO a acquiescé au jugement au sens des articles 408 et suivants du code de procédure civile ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2022, la Fédération demande à la cour de :
« Vu l'article L.2262-11 du code du travail
Vu l'article L.2132-3 du code du travail
Vu l'accord-cadre du 20 décembre 2019 relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement des Comités sociaux et économiques d'établissement et du Comité social et économique central
Déclarer la Fédération des Employés et Cadres CGT-FO recevable et bien-fondée en son appel;
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- débouté le CSE LCL SIEGE OPERATIONNEL et la Fédération des employés et cadres CGT-FO de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum le CSE LCL SIEGE OPERATIONNEL et la Fédération des employés et cadres CGT-FO au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- condamné la Fédération des employés et cadres CGT-FO à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- Enjoindre la société CREDIT LYONNAIS à verser au CSE de l'établissement du siège le reliquat de la dotation annuelle spécifique au titre de l'activité de restauration d'entreprise pour l'année 2020 soit 651.450 euros et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société CREDIT LYONNAIS à payer à la Fédération des Employés et Cadres CGT-FO la somme de 20.000 euros au titre du préjudice causé du fait du non-respect de l'article 16 de l'accord collectif du 20 décembre 2019 dont l'organisation syndicale est signataire ;
- Condamner la société CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession du fait du non-versement d'une partie de la somme due au CSE au titre de l'activité de restauration ;
- Condamner la société CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme totale de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel ;
- Condamner la société CREDIT LYONNAIS au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 octobre 2022, la Société demande à la cour de :
« JUGER irrecevable l'appel inscrit par le CSEE LCL SO en violation de l'avis rendu par l'instance le 9 décembre 2021, indiquant son refus d'être représentée en appel et formalisant son refus d'inscrire un appel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER mal fondé le CSEE LCL SO et la Fédération des Employés et Cadres FO-CGT en leurs appels respectifs ;
Les en DÉBOUTER INTÉGRALEMENT
EN CONSÉQUENCE :
CONFIRMER le jugement rendu le 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT :
CONDAMNER le CSEE LCL SO et la Fédération des Employés et Cadres FO-CGT à verser chacun à LCL une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le CSEE LCL SO et la Fédération des Employés et Cadres FO-CGT aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 24 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de l'accord collectif fixant la dotation annuelle spécifique pour la restauration d'entreprise, dans le cadre du budget des activités sociales et culturelles du CSE
La Fédération qui sollicite le versement de subventions qu'elle estime indûment retenues fait valoir que :
- lors du premier confinement lié à la crise du Covid 19, les restaurants du CSE de l'établissement du siège situés sur les sites de [Localité 7] et [Localité 6] ont dû être arrêtés à compter du 18 mars 2020 et ont été réouverts respectivement les 2 et 15 juin 2020 ;
- le CSE a continué durant cette période à devoir faire face aux charges fixes afférentes à l'activité de restauration mais la Société a refusé de maintenir la dotation correspondant à la période de la mi-mars à la fin du mois de mai 2020 ;
- en vertu de l'article 16 de l'Accord, la seule exception prévue au principe du maintien plein et entier de la dotation due au titre de l'activité de restauration d'entreprise est le fait que l'exercice soit incomplet, cette seule hypothèse pouvant entraîner une proratisation de la dotation ;
- l'intention des parties n'était pas de faire peser sur le CSE des charges sans prévoir la dotation correspondante, mais bien au contraire de garantir l'équilibre budgétaire du CSE ;
- à titre d'exemple, le maintien de la dotation en totalité aurait permis de régler une participation aux frais de repas des salariés ne travaillant pas sur place ;
- en termes comptables, la notion d'« exercice » renvoie à une période à l'issue de laquelle une entité doit arrêter sa comptabilité, ce que confirme l'article 3 de l'accord collectif ; la période de confinement n'a en aucun cas interrompu la période de comptabilité et ainsi, le tribunal judiciaire a confondu la période comptable avec les faits économiques qui s'y sont déroulés et qui ne redéfinissent pas les contours de l'exercice ;
- la condition de la prise en charge de l'activité de restauration d'entreprise s'entend comme une prise en charge juridique et non effective ; d'un point de vue juridique, la prise en charge au sens d'une activité sociale et culturelle, signifie que, le cas échéant, c'est le CSE qui est responsable de cette activité et non l'employeur, et que le CSE n'a pas souhaité y mettre fin ;
- le CSE a eu à prendre en charge l'activité de restauration financière, puisqu'il a dû faire face aux charges afférentes à cette dernière, et ce même si les salariés n'ont pas pu effectivement bénéficier de ces restaurants pendant la période litigieuse ;
- elle est fondée à agir en justice dans la mesure où d'une part, le manquement de l'employeur consiste en la violation d'un accord collectif qu'elle a signé, et d'autre part, ce même manquement cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
La Société oppose que :
- le versement de cette dotation spécifique annuelle est conditionné par la prise en charge effective de l'activité de restauration d'entreprise par le CSE de l'établissement du siège ;
- la carence du CSE LCL SO dans la prise en charge de la restauration d'entreprise du 18 mars au 2 juin 2020 est incontestable puisqu'elle a dû assurer le repas de ses salariés, en organisant un système de livraison de plateaux repas pour les salariés du siège, tant sur le site de [Localité 7] que sur le site de [Localité 6] ;
- la condition de prise en charge ne peut être juridique, cette condition étant déjà remplie, car cela reviendrait à dénier toute portée à l'obligation de prise en charge imposée par l'article 16 de l'Accord qui ne peut être qu'une obligation de prise en charge effective, la dotation spécifique versée au CSE LCL SO au titre de l'activité de restauration d'entreprise ne relevant pas des dispositions légales ;
- elle n'a pas versé la dotation annuelle spécifique pour la restauration d'entreprise au motif que le CSE LCL SO n'a pas pris en charge l'activité de restauration sur une partie de l'exercice, l'objet même de la dotation spécifique, exclusivement versée « au titre de l'activité restauration d'entreprise », ayant disparu en l'absence de fonctionnement des quatre restaurants d'entreprise ;
- la proratisation de la dotation résulte exclusivement de l'application des dispositions conventionnelles et c'est à titre inopérant que la Fédération affirme que la proratisation prévue en cas d'exercice incomplet renverrait à la notion d'exercice comptable/ fiscal, pour en déduire qu'ayant été en mesure de présenter les comptes 2020, l'exercice 2020 serait complet ;
- n'ayant pas violé les dispositions de l'Accord le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession n'est pas établi.
Sur ce,
L'article L. 2312-78 du code du travail dispose :
« Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État (...)».
L'article L. 2312-81 du code du travail, ajoute :
« La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.
A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente ».
L'article R. 2312-35 du même code précise :
« Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent : (...)
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances (...)».
L'article R. 2312-36 précise encore que cette gestion est assurée soit par le comité social et économique (1°) ; soit par une commission spéciale du comité (2°) ; soit par des personnes désignées par le comité (3°) ; soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation (4°) .
« Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité ».
Il résulte de l'article L. 2312-81 du code du travail susvisé que la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE est fixée par voie d'accord collectif qui en l'espèce, est l'« accord-cadre relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement du comité socio-économique d'établissement et du comité social et économique central » (l'Accord) signé le 20 décembre 2019 entre la Société et les organisations syndicales CFDT, FO, SNB.
L'article 3 de cet l'Accord prévoit que la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est calculée chaque année, au niveau de l'entreprise, « sur la base de 1,3055% de la masse salariale brute de l'entreprise (hors DdR AG), constatée au 31 décembre de l'année concernée par le versement ».
L'Accord 16 discuté intitulé « dotation spécifique versé au CSE d'établissement siège opérationnel au titre de l'activité de restauration l'entreprise » stipule :
« (...) Compte tenu de la charge financière qu'une telle activité implique, et pour éviter, tout déséquilibre budgétaire conséquent, les parties conviennent allouer au CSE d'établissement siègent opérationnel, sous réserve que cette instance prenne en charge cette activité de restauration d'entreprise, une dotation annuelle distincte de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles qui perçoit par ailleurs.
Cette dotation annuelle spécifique supplémentaire au taux unique fixé à l'article trois de l'accord est égale à 0,6240% de la masse salariale brute de l'entreprise (hors DdR AG) constatée au 31 décembre de l'année concernée par le versement(...).
Par exception, en cas d'exercice incomplet (par exemple dans l'hypothèse d'élections professionnelles en cours d'année), un versement proratisé de la dotation due au titre de l'activité de restauration d'entreprise est effectué dans les conditions visées à l'article 6 du présent accord ».
La cour relève en premier lieu que la notion d' « exercice incomplet » ne saurait se trouver limitée à l'hypothèse donnée à titre d'exemple dans la mention entre-parenthèses ci-dessus.
La cour relève aussi que cette dotation distincte, qui vient s'ajouter à la cotisation patronale aux activités sociales et culturelles, suppose selon les termes clairs et sans équivoque de l'article 16 sans risque de dénaturation, que l'instance ait pris en charge l'activité de restauration d'entreprise, ce qui induit nécessairement une prise en charge effective de cette dernière.
Il est utile d'ailleurs de relever que la Société soutient sans être démentie que l'accord-cadre de 2019 a été renouvelé à l'identique pour les exercices 2021 et 2022.
Il n'est pas contesté que les restaurants des sites de [Localité 7] et [Localité 6] ont été fermés à compter du 18 mars 2020 et réouverts en juin 2020 et que pendant cette période aucune activité de restauration d'entreprise n'a été effectuée, de sorte que la Société a, à bon droit, procédé au versement proratisé de cette dotation spécifique conventionnelle.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte qu'en l'absence de violation des dispositions conventionnelles, les demandes de la Fédération ne pouvaient utilement prospérer.
Le 20 décembre 2020, un nouvel accord-cadre relatif au financement de l'activité de restauration pour l'année 2021 a été conclu avec la direction de la Société et les organisations syndicales dans les mêmes termes que celui de 2019.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Fédération qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la fédération des employés et cadres FO-CGT aux dépens d'appel ;
Condamne la fédération des employés et cadres FO-CGT à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
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