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Cour d'appel, 08 janvier 2009. 08/01295

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01295

Date de décision :

8 janvier 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NIMES SERVICE DE LA MISE EN ETAT Chambre 2 B RG N° : 08 / 01295 Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 11 Mars 2008, Maître Jean-Pierre X..., Mandataire ad hoc de la SCI LES JONQUIERES ... 30000 NIMES Représentant : la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour) SCI LES JONQUIERES, agissant en la personne de Monsieur Benjamin Y... associé et gérant domicilié ..., siège social de ladite SCI sis LE PLAN 30440 SUMENE Représentant : la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoués à la Cour) SELARL FIDAL, Avocats APPELANTS Monsieur Frédéric Z... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SA SEDA. ... 30000 NIMES Représentant : la SCP CURAT-JARRICOT (avoués à la Cour) Maître Frédéric Z... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES JONQUIERES ... 30000 NIMES Représentant : la SCP CURAT-JARRICOT (avoués à la Cour) SCP LOBIER MIMRAN GOUIN, Avocats INTIMES LE 08 janvier 2009 ORDONNANCE Bruno BERTRAND, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Jany MAESTRE, Greffier chargé du Service, présente lors des débats et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 01295 La présente ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Mise en Etat des causes ; Vu la requête au Magistrat de la mise en état déposée au greffe le 15 octobre 2008 par Me Frédéric Z..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Jonquières, sollicitant que soit prononcée la nullité de l'acte d'appel en date du 21 mars 2008 du jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 11 mars 2008 par cette société, agissant en la personne de son gérant en exercice, nonobstant la dissolution de la société consécutive à l'extension à son égard de la liquidation judiciaire prononcée le 4 novembre 2003 envers la SA Seda, au visa de l'article L. 621-5 ancien du code de commerce ; Vu la communication de l'affaire au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, qui l'a visée sans avis le 13 novembre 2008 ; Vu les dernières conclusions déposées le 10 décembre 2008 par la SCI Les Jonquières, concluant au rejet de cette exception de nullité, invoquant l'application à son profit des dispositions de l'article L. 641-9-2 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, permettant le maintien en fonction de l'ancien dirigeant social de la personne morale liquidée après la décision de placement en liquidation judiciaire, ainsi que les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, subsidiairement ; Vu les dernières conclusions déposées le 15 décembre 2008 par Me Jean Pierre X..., mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Les Jonquières, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 23 juin 2008, intervenant volontaire reprenant à son compte l'appel interjeté par le gérant de la SCI Les Jonquières ainsi que ses conclusions, et soutenant avoir régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 12 décembre 2008, contestant la validité de la signification de celui-ci qui a été faite à son domicile et non à sa personne et demandant que les dépens soient déclarés frais privilégiés ; Vu les dernières conclusions déposées le 15 décembre 2008 par Me Frédéric Z..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Jonquières et de la SA Seda, maintenant sa requête et concluant à l'irrecevabilité de l'appel tardif de Me X..., intervenant volontaire ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 décembre 2008 ayant ordonné la jonction avec la présente instance de la procédure d'appel du jugement déféré interjeté le 12 décembre 2008 par Me X..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Les Jonquières, enrôlé sous le n° 08 / 5530 du répertoire général du greffe de la cour ; SUR CE : Attendu que l'assignation de la SCI Les Jonquières devant le tribunal de commerce de Nîmes, en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Seda prononcée le 4 novembre 2003, a été délivrée par Me Frédéric Z..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA Seda, le 5 juin 2007 ; Que cette procédure judiciaire se trouvait donc soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, applicable à compter du 1er janvier 2006 ; Que cette demande d'extension de la liquidation judiciaire relevait donc des dispositions d'ordre public de l'article L. 621-2, alinéa 2 du code de commerce, en vigueur, et non des dispositions abrogées de l'article L. 621-5 ancien du code de commerce, visées dans le jugement déféré ; Que la décision du tribunal de commerce de Nîmes rendue le 11 mars 2008 et ordonnant en raison de la confusion des patrimoines des deux sociétés l'extension à la SCI Les Jonquières de la liquidation judiciaire de la SA Seda, si elle a eu pour effet, en raison de son exécution provisoire de plein droit, de soumettre cette liquidation judiciaire à une procédure collective unique, relevant des dispositions légales antérieures à la loi du 26 juillet 2005, ne rétroagit cependant pas au jour du jugement initial d'ouverture, le 9 avril 2003 pour le redressement judiciaire de la SA Sada, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 28 septembre 2004 ; Que dès lors le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire n'a pris effet qu'à la date de prononcé de ce jugement, soit le 11 mars 2008 et relève, pour ce qui concerne en particulier les conséquences juridiques de ce dessaisissement et l'exercice des voies de recours contre cette décision pour l'exercice de ses droits propres, s'agissant en outre d'une règle de procédure d'application immédiate issue de la loi du 26 juillet 2005, des dispositions alors applicables de l'article L. 641-9, II, du code de commerce ; Qu'il s'ensuit que le gérant de la SCI Les Jonquières, en application de ce texte, est demeuré en fonction après le prononcé de l'extension de la liquidation judiciaire à sa société de la procédure collective concernant la SA Sada, faute de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale de la société contraire à cette disposition légale, alléguée par les parties ; Que dès lors il pouvait valablement représenter la SCI Les Jonquières en sa qualité de gérant en exercice de celle-ci pour interjeter appel, le 21 mars 2008, du jugement du tribunal de commerce de Nîmes ayant prononcé l'extension à sa société de la liquidation judiciaire de la SA Sada, exerçant ses droits propres à contester cette décision ; Que l'exception de nullité de cet acte d'appel, pour défaut de pouvoir du représentant légal de la personne morale, doit donc être rejetée ; Attendu que pour les mêmes motifs, il convient de rejeter également la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de cet appel, invoquée subsidiairement par Me Z..., ès qualités, pour un prétendu défaut de qualité à agir de la SCI Les Jonquières, représentée par son gérant en exercice, dans l'instance d'appel de ce jugement ; Attendu que cet appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification du jugement prononçant l'extension de la liquidation judiciaire à la SCI Les Jonquières prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce ; qu'en effet cette signification du jugement par huissier de justice n'a eu lieu que le 25 mars 2008 à l'égard du gérant représentant légalement la société, M. Benjamin Y... ; Attendu par ailleurs que l'intervention volontaire de Me X..., agissant en sa qualité de mandataire " ad hoc " de la SCI Les Jonquières, est aussi recevable, celui-ci ayant intérêt par le mandat judiciaire qui lui a été confié, à être partie à l'instance d'appel ; Attendu qu'en l'état de la recevabilité de l'appel interjeté par le représentant légal de la SCI Les Jonquières le 21 mars 2008, celui formé le 12 décembre 2008 par le mandataire ad hoc de cette société, désigné judiciairement entre-temps, ne peut être qualifié de tardif et d'irrecevable en conséquence ; Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens en fin d'instance ; PAR CES MOTIFS : Nous, Magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les articles 6, 9, 12, 554 et 911 du code de procédure civile, Vu les articles L. 621-2, L. 641-9, II, et R. 661-3 du code de commerce, Rejetons l'exception de nullité de l'acte d'appel du 21 mars 2008 interjeté par la SCI Les Jonquières, représentée par son gérant en exercice, pour défaut de pouvoir prétendu de son représentant légal ; Rejetons la fin de non-recevoir de l'appel interjeté par la SCI Les Jonquières, représentée par son gérant en exercice, pour défaut de qualité pour agir prétendu de son représentant légal ; Déclarons recevable l'appel interjeté envers le jugement du tribunal de commerce de Nîmes ayant prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Sada à l'égard de la SCI Les Jonquières rendu le 11 mars 2008, par la SCI Les Jonquières, représentée par son gérant en exercice, le 21 mars 2008 ; Déclarons recevable l'intervention volontaire de Me Jean-Pierre X..., mandataire judiciaire agissant en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter en justice la SCI Les Jonquières, suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes rendue le 23 juin 2008 ; Rejetons la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 12 décembre 2008 par Me X..., mandataire judiciaire agissant en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter en justice la SCI Les Jonquières, pour tardiveté prétendue ; Réservons les dépens en fin d'instance ; Ainsi prononcé et jugé à Nîmes, le 8 janvier 2009.

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