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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-81.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.094

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 février 1996, qui, dans la procédure suivie pour blessures involontaires, sur intérêts civils, contre Fioré PUOPOLO et la société BONNAFOUX BREMOND, civilement responsable, a déclaré irrecevable sa requête tendant à la rectification d'un arrêt du 15 octobre 1993 de la même juridiction prononçant sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, 1153-1 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle de la CRAMIF; "aux motifs que la requête porte sur une modification des sommes retenues dans l'arrêt mentionné en ce qui concerne tant le montant de la créance de la CRAMIF que le montant des intérêts dus ; qu'une telle requête, qui ne porte pas sur des erreurs matérielles, a pour effet de remettre en cause un arrêt devenu définitif; que la requête est irrecevable; "1- alors que les juges du fond doivent procéder à la rectification de toute erreur matérielle afin de rendre le dispositif de la décision conforme à ce qui a manifestement été jugé dans les motifs ; que constitue une erreur matérielle rectifiable, l'erreur dans le calcul des sommes dues par une partie à une autre dès lors qu'elle peut être rectifiée par les autres énonciations de l'arrêt attaqué; que par l'arrêt du 15 octobre 1993, si la cour d'appel a retenu dans ses motifs le droit de la CRAMIF à percevoir des intérêts aux taux légal sur sa créance, elle a, par erreur, condamné solidairement les prévenus à payer une somme ne comprenant pas ces intérêts; qu'en déclarant irrecevable la requête de la CRAMIF qui tendait à obtenir la rectification de cette erreur et à rendre le dispositif de l'arrêt conforme à ce qui avait été jugé dans les motifs, la Cour a méconnu les règles applicables; "2- alors que constitue une erreur matérielle rectifiable l'erreur commise par les juges du fond qui, se référant au rapport de l'expert et aux pièces du dossier qui fixait la créance de la CRAMIF à la somme de 613 628, 89 francs, retiennent une autre somme; qu'en refusant de procéder à cette rectification, la Cour a violé les textes visés au moyen"; Attendu qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 15 octobre 1995 que la cour d'appel ait commis une quelconque erreur matérielle sur le montant du principal de la créance de la CRAMIF dès lors qu'elle se borne à énoncer, en l'absence de toute autre indication concernant les arrérages échus ou le capital constitutif de la rente, que la créance de cette partie intervenante "est de 580 062, 05 francs"; Que, d'autre part, les énonciations dudit arrêt selon lesquelles "il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil", suffisent à emporter intérêt au taux légal et à faire courir ces intérêts du prononcé de la décision, même en l'absence de disposition spéciale de celle-ci; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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