Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1389
Appel des causes le 02 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03959 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XB
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés prévues par l’article 3 de l’article L 523-3 du CESEDA, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [M] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [N] alias [R]
de nationalité Algérienne
né le 24 Octobre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 août 2023 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 3], qui lui a été notifié le 06 août 2024 à 16 heures 48.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 30 août 2024 à 10 heures 30 .
Par requête du 01 Septembre 2024 reçue au greffe à 10 heures 15, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis allé voir l’association. Elle devait faire un recours. J’ai donné mon dossier médical. J’ai été convoqué à la police et je suis allé au commissariat. Je travaille parfois au marché, parfois dans le bâtiment. J’ai commis ce vol car j’avais besoin d’argent pour mes problèmes de santé. J’ai commencé à monter mon dossier pour une demande de régularisation. Je suis allé à [Localité 1] pour voir ma famille et récupérer des affaires. J’ai perdu mon passeport. J’ai fait une demande de renouvellement. Je n’ai plus personne en Algérie. J’ai ma famille en France. J’ai ma mère en France qui est malade.
Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : je n’ai pas le recours dans le dossier. Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’intéressé : j’ai déjà été assigné à résidence. Je l’ai toujours respectée. J’ai un logement.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [N] alias [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 29 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h01
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03959 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XB
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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