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Cour de cassation, 09 mai 1995. 91-44.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.929

Date de décision :

9 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Sadik, demeurant chez M. Z..., ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société AZ Import, sise ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé, le 11 juillet 1988, en qualité de manutentionnaire, par la société Az Import, a été victime le 22 juillet 1988 d'un accident du travail ; que, le 28 avril 1989, le médecin du Travail l'a déclaré apte, à l'essai, à son emploi "avec effort modéré de soulèvement" ; que le salarié, après avoir repris son travail, a dû l'interrompre et le médecin du Travail, dans un nouvel avis du 12 mai 1989, a estimé que le salarié était inapte à son emploi et a préconisé un reclassement dans un poste ne nécessitant pas d'effort physique des bras ; que, par lettre du 16 octobre 1989, la société informait le salarié, qui avait antérieurement saisi la juridiction prud'homale, qu'il ne faisait plus partie de son personnel depuis le 12 mai 1989 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur doit, à l'issue des périodes de suspension, ou bien proposer un poste conforme aux aptitudes du salarié ou bien prononcer le licenciement, à charge dans ce dernier cas de justifier soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus du salarié du nouveau poste proposé et l'employeur ne s'étant pas conformé aux obligations mises à sa charge par le texte précité, l'arrêt attaqué, en refusant de faire droit à la demande du salarié, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait licencié le salarié en justifiant de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son inaptitude ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Az Import, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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