Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les demandes de mise hors de cause :
Met hors de cause M. X... et la société Swiss Life ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la suite d'une intervention médicale suivie de complications, M. Y... a assigné, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, d'une part le docteur X... et son assureur, d'autre part, la Fondation Hôpital Saint-Joseph (l'hôpital) et son assureur, la société Axa conseil IARD, devenue Axa France IARD ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a réclamé le remboursement de ses débours ; qu'un jugement a déclaré le docteur X... et l'hôpital, responsables, chacun pour partie, 2/3 pour le premier, 1/3 pour le second ;
Attendu qu'après avoir débouté M. Y... de sa demande à l'égard du docteur X... et retenu la responsabilité de l'hôpital à hauteur du tiers du préjudice consécutif à l'infection nosocomiale, l'arrêt a condamné in solidum l'hôpital et son assureur à payer à la caisse le tiers de ses débours ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Z..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
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