Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-24.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.041
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° D 18-24.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. T... W..., domicilié chez M. B... P..., [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.041 contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Batibarth, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Batibarth, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de ses demandes, d'AVOIR jugé que son accident du travail n'a pas pour origine la faute inexcusable de la société Batibarth et de l'AVOIR condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La charge de la preuve incombant au salarié en matière de faute inexcusable, il appartient donc à M. W... de prouver que les conditions précitées étaient réunies lors de la survenance de l'accident du travail dont il a été victime, et à la SARL BATIBARTH de s'en défendre. Aux termes de l'article R.4323-63 du code du travail, il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. En l'espèce, M. W... soutient qu'il a travaillé en hauteur sur le chantier de Lorient, mais ne disposait d'aucun système de protection antichute, raison pour laquelle cet accident a eu lieu. La cour constate que les affirmations du salarié relatives aux circonstances de l'accident sont imprécises, alors que la déclaration d'accident du travail du 31 mars 2010 mentionne une chute depuis l'escabeau où se trouvait, le salarié, sur le chantier Lorient. L'employeur précise dans ses écritures que le salarié était positionné sur un escabeau car il avait pour mission d'effectuer des finitions d'une sous face de dalle et que la hauteur à laquelle il se trouvait était limitée. Il y a lieu de constater qu'il entre dans les prescriptions de l'article R 4323-63 du code du travail relatives à la possibilité d'utiliser un escabeau en cas de faible risque et de travaux de courte durée. II est également observé que l'employeur fait valoir sans être utilement contredit que l'escabeau était doté d'une protection antidérapante et était posé sur une dalle de béton constituant un sol plat et stable. En définitive, la faute inexcusable invoquée par M. W... n'est ni démontrée, ni même expliquée par M. W.... Aucune défectuosité ou non-conformité du matériel utilisé le jour de l'accident, et aucune infraction aux règles de sécurité de travail ne sont par ailleurs démontrées par M. W.... En l'absence de précisions sur la nature du chantier, la circonstance, à supposer établie de l'absence de plan particulier de sécurité et de protection de la santé et d'intervention du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est sans incidence. M. W... ne rapporte pas dans ces conditions la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel il était exposé et qu'il s'est abstenu en ayant cette conscience, ou devant l'avoir, de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par suite, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de majoration de la rente, d'expertise médicale et d'allocation d'une provision. Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL BATIBARTH les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS, d'une part, QUE la faute inexcusable est établie lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel le salarié était exposé et qu'il s'est abstenu en ayant cette conscience, ou devant l'avoir, de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié avait été victime d'un accident du travail après avoir fait une chute depuis un escabeau, dont l'usage est par principe interdit en application de l'article R. 4323-63 du code du travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'est pas démontré par le salarié que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'exposer son salarié à un risque résultant de l'usage d'un équipement pourtant interdit, la cour d'appel a violé les articles R. 4323-63 et L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail ;
ALORS, d'autre part, QU'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail sauf lorsque l'évaluation du risque par l'employeur a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ; qu'en l'espèce, l'exposant a été victime d'une chute depuis un escabeau sur un chantier lorsqu'il effectuait les finitions d'une sous-face de dalles situées en hauteur et qui a occasionné un arrêt de travail de près de trois ans ainsi que la reconnaissance d'une incapacité permanente de travail ; qu'en jugeant néanmoins la faute inexcusable non-établie par le salarié aux motifs inopérants que l'escabeau était doté d'une protection antidérapante et était posé sur une dalle de béton constituant un sol plat et stable et qu'aucune défectuosité ou non-conformité du matériel utilisé le jour de l'accident, et aucune infraction aux règles de sécurité de travail ne sont par ailleurs démontrées par l'exposant, de sorte qu'il ne serait pas démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel le salarié était exposé et qu'il s'est abstenu en ayant cette conscience, ou devant l'avoir, de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, sans rechercher comme elle y était expressément invitée si l'employeur qui a fourni au salarié un matériel par principe interdit, ce dont il résultait qu'il ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé le salarié, a évalué le risque encouru par le salarié et a déterminé son caractère faible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4323-63, L. 4121-1 à L. 4121-4, L. 4532-9, R. 4532-64 et R. 4632-66 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
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