Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 13]
[Adresse 27]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE [Localité 22]
N° RG 24/04883 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCJE
JUGEMENT DU :
26 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Novembre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu,
suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.
DÉBITEUR
Mme [Y] [X]
[Adresse 14]
[Localité 10]
comparante
CRÉANCIERS
Société [32] [Localité 30] [3]
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Chez synergie
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [34]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [Localité 28] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [36]
Service recouvrement
[Adresse 35]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 9]
représentée par madame [V], munie d’un pouvoir
Société [21]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Madame [Y] [X] a déposé, le 22 février 2024, auprès de la [20], une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement d’Ille et Vilaine le 28 mars 2024.
Par courrier daté du 27 mai 2024 adressé par Madame [Y] [X] au secrétariat de la commission de surendettement, cette dernère a contesté l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement d’Ille et Vilaine et a sollicité la vérification des créances suivantes :
- créance de [32] [Localité 30] [3], IR 2023 déclarée pour un montant de 250 €.
- créance de [23], n°175103882900020661901 déclarée pour un montant de 21 564,25 €.
Elle a demandé la fixation de la créance du [32] [Localité 30] [3] à 0 euros, en se prévalant d’un dégrèvement et la fixation de la créance de [23] à la somme de 9 678,05 euros, faisant état de versements non comptabilisés par l’organisme de crédit.
Le dossier a été transmis par le secrétariat de la commission au greffe du tribunal le 8 juillet 2024 et les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 1er octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2024, la société [34] mandatée par [23] a maintenu sa déclaration de créance à la somme de 21 564,25 €, en produisant des historiques de compte et la copie du jugement du tribunal d’instance de Rennes du 19 mai 2016 ayant condamné Madame [X] à verser à [23] la somme de 30 519,33 € avec intérêts au taux annuel de 6% à compter du 22 avril 2015 et 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [Y] [X], comparant en personne, a maintenu ses demandes, expliquant avoir effectué son calcul de la créance de [23] à partir des retenues effectuées sur sa pension.
Le bailleur social [17], régulièrement représenté, a actualisé sa créance à la somme de 778,24 €. En cours de délibéré, il a toutefois produit un décompte faisant apparaître une créance de 409,24 €, après paiement de l’échéance de septembre 2024.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
En vertu des articles L.723-2 et L.723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, la demande de vérification de créance a été adressée par Madame [Y] [X] à la commission de surendettement par lettre datée du 27 mai 2024. L’état détaillé des dettes ayant été notifié à la débitrice par la commission de surendettement d’Ille et Vilaine le 24 mai 2024, son recours est recevable.
- Sur le bien fondé de la demande :
Selon l’article R723-7, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de prouver sa créance envers Madame [Y] [X] et, le cas échéant, à cette dernière de justifier des paiements faits ou de tout autre motif d’extinction de sa dette.
- Sur la créance du [32] [Localité 30] [3] :
Madame [Y] [X] produit un avis de dégrèvement émanant de la direction générale des finances publiques faisant état d’un dégrèvement de 250 € accordé à titre gracieux sur la créance du [32] [Localité 30] [3] au titre de l’imposition 2022.
Au vu de ces éléments et en l’absence de réponse du trésor public, il convient donc de faire droit à la demande de Madame [X] tendant à ce que la créance du [32] [Localité 29] [3] soit fixée à 0 euros.
La créance du [32] [Localité 30] [3], références IR 2023 déclarée pour un montant de 250 €, sera donc fixée à la somme de 0 €.
- Sur la créance de la société [23] :
Le bien fondé du principe de la créance de la société [23] au titre d’un crédit personnel souscrit par Madame [X] le 11 mai 2011 n’est pas contesté, étant précisé que le créancier en justifie par la production d’un titre exécutoire (jugement du 19 mai 2016).
En revanche, sur le décompte produit par le créancier les derniers paiement pris en compte remontent au 30 octobre 2023, alors que Madame [X] que les sommes suivantes ont ensuite été prélevés sur sa pension :
- 398,96 € le 6 décembre 2023,
- 425,72 € le 6 janvier 2024,
- 425,72 € en février 2024,
- 425,72 € en mars 2024,
- 425,71 € en avril 2024.
Soit une somme à déduire supplémentaire de 2 101,83 €.
Sur le décompte produit par le bailleur, il apparaît, de plus, une somme totale de 6 775 € inscrite au débit du compte entre le 3 mai 2022 et le 4 septembre 2023, sous l’intitulé peu éclairant de “AJUSTEMENT SOLDE ENCSTO [31]”. Il n’est pas justifié à quoi correspondent ces sommes qui, au vu de leurs montants, ne semblent pas correspondre à des intérêts ou des frais de recouvrement par commissaire de justice. Faute de justification de ces frais, ils seront donc déduits de la somme sollicitée par [23].
Dès lors, la créance de la société [23] sera fixée comme suit :
21 564,25 € - 2 101,83 € - 6 775 € = 12 687,42 €.
La créance de la société [23] sera donc fixée à la somme de 12 687,42 € au titre du crédit n°175103882900020661901.
- Sur la créance du bailleur social [17] :
Le bailleur social [17] a déclaré auprès de la commission de surendettement une créance de 411,32 €. A l’audience, il a sollicité une actualisation de cette créance à la somme de 778,24 € en produisant un décompte daté du 31 septembre 2024 intégrant l’échéance de septembre 2024. La débitrice expliquant payer son loyer courant en début de mois, il a été demandé au bailleur de produire un décompte prenant en compte le paiement de l’échéance courante.
Au vu du solde figurant sur le décompte produit en cours de délibéré, la créance du bailleur [17] sera donc fixée à la somme de 409,24 € au titre de la créance référencée logement actuel 0091108512.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE à la somme de 0 € la créance du [32] [Localité 30] [3], références IR 2023 ;
FIXE à la somme de 12 687,42 € la créance de [23] au titre du crédit n°175103882900020661901 ;
FIXE à la somme de 409,24 € la créance de [17] au titre de la créance référencée logement actuel 0091108512 ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement de Madame [Y] [X] dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Y] [X] et à ses créanciers, puis transmise pour information à la [20] ;
CONSTATE l’absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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