Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur [C]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01607 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3EP
Minute n° 235
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 05 mars 2024 ;
Devant Nous, David LE MERCIER, Vice-Président désigné par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [O] [S]
née le 15 janvier 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Mélissa MARIAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 29 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 04 mars 2024 à Mme [O] [S], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 04 mars 2024 à M. [W] [X], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le conseil de Mme [O] [S] indique que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est plus nécessaire du fait que Mme [S] va mieux, qu’un traitement a été trouvé et qu’un programme de soins serait en cours d’élaboration.
En l'espèce le certificat médical initial du Docteur [J] indique notamment que la patiente souffre d’un trouble bipolaire “ ayant connu plusieurs hospitalisations dont des tentatives de suicide graves, et en dernier lieu une décompensation maniaque admise sur une errance sur la voie publique.
Elle est hors soins et traitement depuis plusieurs années. Ce jour, elle est amenée sur des inquiétudes fortes de la part des son fils, vivant avec la patiente, qui décrit des comportements en rupture avec l’état habituel de Mme [S] depuis 2 mois. En effet, il décrit des errances, des bizarreries du comportement, des alcoolisations et des mises en danger.En entretien, la patiente est discrétement logorrhéique et diffluente. Elle dénie tout troubles comportementaux. La présentation peut interroger sur des hallucinations visuelles déniées”.
L'avis motivé du 29 février 2024 du Docteur [H] indique notamment : "A l’admission, on retrouvait une franche exaltation de l’humeur avec une logorrhée, une diffluence du discours, la suspicion d’hallucinations visuelles et un déni complet des troubles. Depuis, on remarque une évolution progressivement positive avec la reprise d’un traitement médicamenteux adapté. Cependant, on reléve toujours une accélération psychomotrice manifeste, une diffluence du discours, moindre mais toujours présente, une légére désinhibition et une conscience des troubles trés partielle, avec une minimisation forte des éléments ayant conduit a la mise en place des soins sous contraintes. Mme [S] reste
trés ambivalente dans sa demande de soins et notamment dans l’acceptation des soins hospitaliers. Une sortie prématurée d’hospitalisation avant d’avoir obtenu une meilleure stabilisation thymique serait à risque rapide de nouvelle rupture thérapeutique et de comportements de mises en danger de la patiente". Le médecin ajoute la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte sous forme d'une hospitalisation complète et continue.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [O] [S] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l'état de santé mental de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, il sera ordonné maintien de cette mesure d'hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [O] [S].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [O] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de Mme [O] [S]
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 05 mars 2024
Le greffier,
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