Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02262 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIB5
N° de Minute : 2261
Ordonnance du jeudi 21 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [P]
né le 10 Juillet 1988 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 21 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé suite à un défaut de titre de transport en gare SNCF de [Localité 2] et placé en retenue, M. [M] [P], né le 10 juillet 1988 ou le 2 juillet 1988 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, également connu sous les identités suivantes :
- [U] [P], né le 13 juin 1985 ou le 16 juin 1985 à [Localité 7] (Lybie);
- [K] [P], né le 18 juin 1985 à [Localité 8] (Lybie),
a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l'Oise le 16 décembre 2023 et notifié à 12h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination avec interdiction de retour, délivrée par la même autorité le même jour.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 20 décembre 2023 (10h24) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [P] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [P] du 20 décembre 2023 à 16h18, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [M] [P] reprend le moyen soutenu devant le premier juge et tiré du défaut d'information de ses droits liés au statut de travailleur étranger au sein du centre de rétention administrative, au visa de l'article 6 de la directive 2009/52/CE du parlement européen, des articles R 744-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R 8252-2 du code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré d'un défaut d'information de l'exercice des droits en tant que travailleur étranger au sein du centre de rétention
Aux termes de l'article R 8252-1 du code du travail, lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.
Suivant l'article R 744-13 du CESEDA, les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration.
En l'espèce, contrairement à ce qu'il indique dans sa déclaration d'appel affirmant avoir été 'interpellé en position de travail dans [son] camion de livraison', il ressort du procès-verbal de saisine du 15 décembre 2023 à 13h05 que M. [M] [P] a été interpellé en gare SNCF de [Localité 2] par les agents de la SUGE suite à un contrôle des titres de transport et mis à la disposition des policiers du commissariat de [Localité 2] agissant dès lors sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale. En outre, aucun élément de la procédure n'indique que M. [M] [P] était en position de travail au moment de son contrôle. Au cours de son audition de retenue, il a indiqué travailler de façon non déclarée en tant que maçon, sans contrat de travail ni fiche de paie. Il a donné deux adresses à [Adresse 5] et à [Adresse 6], chez Mme [Z] [O] et n'a pas expliqué sa présence dans le train à [Localité 2]. Ainsi, au cours de la retenue et lors des audiences, M. [M] [P] n'a pas justifié de ce qu'il pouvait être concerné par une récupération de salaire, aucune pièce justificative d'une activité salariée n'étant produite. Ainsi, il n'établit aucun grief spécifique.
Il s'en suit qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressé n'est démontrée.
Ce moyen est écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences, nécessaires et suffisante à ce stade, en prenant attache avec les autorités consulaires du pays de nationalité de l'intéressé, pour une demande de laissez-passer consulaire, et en demandant un routing de vol, dans les 24 heures du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 21 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [E]
Le greffier
N° RG 23/02262 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIB5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2261 DU 21 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [P] le jeudi 21 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 21 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 21 décembre 2023
N° RG 23/02262 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIB5
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