Texte intégral
N° RG 23/03077 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6S3
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Boutonnat
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/00037) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 6 juillet 2023 suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2023
APPELANTS :
Madame [Y] [T]
de nationalité Française
Chez Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [E] [T]
né le 29 janvier 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉES :
Etablissement Public [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
BP 398
[Localité 1]
non comparante
Etablissement [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [8]
CS 80002
[Adresse 4]
non comparante, représentée par Me BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 08 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 décembre 2022, M. [E] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 24 janvier 2023 et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [E] [T] , né le 29/01/1959, est aidant familial au chômage,
- il est séparé,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 33 494,46 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 50,10 euros.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère le 28 mars 2023, la SA [10] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Vienne a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la SA [10], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 24 janvier 2023,
- constaté que la situation de M. [E] [T] n'est pas irrémédiablement compromise,
- infirmé la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement de l'Isère le 24 janvier 2023 au bénéfice de M. [E] [T],
- renvoyé la présente procédure à la commission de surendettement de l'Isère aux fins d'établissement de mesures imposées,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2023, Mme [Y] [T], fille de M. [E] [T] a interjeté appel de l'entier jugement.
Suite au renvoi du dossier à la commission de surendettement, cette dernière a retenu un moratoire d'une durée de 24 mois afin que M. [E] [T] fasse valoir ses droits à la retraite.
M. [E] [T] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 30 novembre 2023 signé par le destinataire.
A l'audience du 8 janvier 2024, M. [E] [T] est présent avec sa fille. M. [T] expose avoir été hospitalisé d'avril à octobre 2023 ce qui explique sa non-comparution en première instance. Il explique être nu-propriétaire du bien dans lequel il habite avec sa mère, usufruitière et qu'il ne peut donc pas vendre ce bien. Il expose être aidant familial au chômage mais ne percevoir ni indemnité chômage, ni pension retraite. Il sollicite, en regard de sa situation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme initialement retenu par la commission de surendettement.
La SA [10] est représentée. Elle précise qu'elle n'a pas conclu sur la forme de l'appel, interjeté par la fille de M. [T].
La SA [10] fait valoir que la situtation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise car sa situation n'est pas figée.
Elle expose, au vu de l'âge du débiteur et à fortiori de sa mère que M. [T] retrouvera dans les prochaines années la pleine propriété du bien dans lequel il réside avec sa mère. La SA [10] ajoute que M. [T] en s'abstenant de faire valoir ses droits à la retraire, se prive de revenus.
A ce titre, elle sollicite la confirmation du jugement et des mesures admises par la commission, après renvoi par le premier juge, consistant en un moratoire de 24 mois.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 30 novembre et 1er décembre 2023 et, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la demande de rétablissement personnel
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation susvisé, peuvent être imposées les mesures suivantes :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.'
Enfin, l'article L.733-13 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le redressement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé, conformément à l'article L. 724-1, alinéa 2 du code de la consommation, que ' lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent.'
En l'espèce, il ressort du dossier que la situation financière du débiteur est susceptible d'évolution. En effet, M. [T] expose qu'il n'a pas fait valoir ses droits à la retraite auxquels il peut légitimement prétendre en regard de son âge.
En outre, il indique avoir la nue-propriété de sa résidence principale, résidence pour laquelle sa mère conserve l'usufruit. Il existe donc dans le patrimoine du débiteur un bien susceptible de désintéresser les créanciers.
Les conditions de l'article L724-1 du code de la consommation n'étant pas réunies, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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