Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-22.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.318

Date de décision :

11 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10036 F Pourvoi n° T 21-22.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 La société Maison Bonini, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-22.318 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Maison Bonini, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison Bonini aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maison Bonini et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Maison Bonini. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Maison Bonini à payer, en deniers ou quittance, à M. [Y] [H] la somme provisionnelle de 20 563,37 euros et d'AVOIR condamné la société la société Maison Bonini à communiquer M. [Y] [H] le relevé de chiffre d'affaires du mois d'août 2020 dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance et, à défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois et d'AVOIR rejeté tout surplus des demandes de la société Maison Bonini comme non justifié ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 876 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le référé provision n'est subordonné qu'à l'absence de caractère sérieusement contestable de l'obligation qui fonde la demande ; que la condition d'urgence n'est pas requise ; que le juge des référés qui est juge de l'évidence, n'a pas à se prononcer sur des questions juridiques qui relèvent de la compétence du juge du fond telles que l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles ; qu'aux termes de l'article L. 134-6 du code de commerce, «Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre» ; qu'en l'espèce, le contrat liant les parties prévoit en son article 7 une commission de 10 % du montant du chiffre d'affaires net facturé pour toutes les années postérieures à l'année 2007 ; que la commission est acquise à l'agent commercial au jour où le client a exécuté l'opération concernée ; qu'aucune commission n'est due à l'agent si la commande acceptée et livrée n'a pas fait l'objet d'un règlement par le client ; que la société appelante n'est pas fondée, au motif que la rupture du contrat proviendrait d'un comportement fautif de son agent, à lui refuser le paiement des commissions pour des opérations réalisées lorsqu'il agissait dans le cadre de son mandat ; que si les parties sont en désaccord quant à l'imputabilité de la rupture et la date de rupture, le paiement des commissions est dû, nonobstant la résiliation du contrat et indépendamment des torts qui pourront être retenus par le juge du fond à la charge de l'une ou l'autre des parties dans le cadre de la résiliation ; que le premier juge retient à juste titre qu'à l'évidence des ventes ont été réalisées postérieurement à la date du 27 avril 2020 ; que cela est nécessairement reconnu par la société Maison Bonini, qui a établi des relevés de chiffres d'affaires pour des périodes postérieures au 27 avril 2019 et les a communiquées à son agent qui a pu ainsi facturer ses commissions pour la période de mars à juillet 2020, de sorte que l'obligation au paiement de ces commissions contractuellement dues pour cette période n'est pas sérieusement contestable ; qu'il sera relevé que le juge des référés a écarté les compléments de commissions facturées en mars et avril 2020, contestés par la société Maison Bonini, et n'a pas condamné, dans le dispositif de l'ordonnance, la société Maison Bonini à les régler ; que c'est donc à juste raison que le juge des référés prenant en compte les factures produites aux débats et établies sur la base des relevés de chiffres d'affaires susvisés établis et transmis par l'appelante, a condamné la société Maison Bonini à payer à Monsieur [Y] [H] la somme 20.563,37 euros à titre provisionnel, sans que celle-ci puisse invoquer les différends qui l'opposent à M. [H] au titre des conditions de rupture du contrat et de sa décision unilatérale de déduire des commissions les frais de location de banques réfrigérées depuis le mois de mars 2020 ; que selon l'article R134-3 du code de commerce : «Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues» ; que des ventes apparaissent avoir été réalisées en août ainsi qu'il résulte des pièces communiquées, la remise de documents relatifs au mois d'août sous astreinte est dès lors justifiée ; qu'en conséquence, l'ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société Maison Bonini étant rejetées ; 1) ALORS QUE l'existence d'un trouble manifestement illicite dans le chef de celui qui sollicite une provision sur le fondement des dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à son octroi ; que pour accorder à M. [H], agent commercial, une provision au titre des commissions qu'il avait facturées à son mandant, la société Maison Bonini, au titre des mois de mars à juillet 2020, la cour d'appel a énoncé que le juge des référés, qui est juge de l'évidence, n'a pas à se prononcer sur des questions juridiques qui relèvent de la compétence du juge du fond telles que l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles et que si les parties sont en désaccord quant à l'imputabilité de la rupture et la date de rupture, le paiement des commissions est dû, nonobstant la résiliation du contrat et indépendamment des torts qui pourront être retenus par le juge du fond à la charge de l'une ou l'autre des parties dans le cadre de la résiliation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que l'agent commercial avait exercé des représentations d'entreprises concurrentes à celle de son mandant en violation de l'article 8 du contrat d'agent commercial du 22 décembre 2006 ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite constituant une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision au titre des commissions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'existence d'un moyen de compensation entre les créances des parties constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi en référé d'une provision ; qu'en faisant droit à la demande de provision formulée par M. [H] au titre des commissions litigieuses, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Maison Bonini n'était pas fondée à opposer à son agent l'existence d'une contestation sérieuse tenant aux frais de location de bancs réfrigérés qui lui avaient été imputés pour un montant global de 7 398,44 euros correspondant aux frais de représentation de ses autres mandants par M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge ne peut pas modifier l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel du 19 décembre 2020 (p. 13-14), la société Maison Bonini critiquait les motifs du premier juge qui avait retenu que sur les factures de commissions des mois de mars à juillet 2020, cette société ne contestait pas les commissions égales à 10 % du chiffre d'affaires et ne contestait donc pas la réalisation des ventes par M. [H] ni les chiffres d'affaires réalisés sur cette période (ordonnance, p. 4, § 1er) ; qu'en se fondant sur ces motifs adoptés pour faire droit à la demande de provision formulée par M. [H], la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-11 | Jurisprudence Berlioz