Texte intégral
Ordonnance N°1061
N° RG 23/01162 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBE6
J.L.D. NIMES
22 décembre 2023
[G]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 décembre 2023, notifiée le même jour à 19 heures 00 concernant :
M. [N] [G]
né le 06 Décembre 1990 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 décembre 2023 à 10 heures 42, enregistrée sous le N°RG 23/05972 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 11h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 décembre 2023 à 19 heures 00 ,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [G] le 23 Décembre 2023 à 14h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [H] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frédéric ORTEGA, avocat de Monsieur [N] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [G] a reçu notification le 5 janvier 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Interpellé dans le cadre d'une procédure pénale le 20 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative le même jour aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 décembre 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience Monsieur [G] indique qu'il a un rendez vous médical au centre hospitalier [3] de [Localité 4] en janvier, mais sur question de la cour, confirme avoir été pris en charge par le médecin du centre de rétention. Il indique qu'il souhaite être remis en liberté pour partir de France.
Son avocat admet que la procédure est régulière et reprend les termes de la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 décembre 2023 à 14H10 par Monsieur [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes du 22 décembre 2023 qui lui a été notifiée ce jour là à 15H27, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [G] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc, pays dont Monsieur [G] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 21 décembre 2023.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le temps pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
S'il fait état de rendez vous médicaux hospitaliers à venir, il reconnait qu'il a été pris en charge par le médecin du centre de rétention et aucun document médical qui établirait une quelconque incompatibilité entre son état et la mesure de rétention en cours ni même avec un possible éloignement n'est communiqué.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [N] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Frederic ORTEGA, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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