Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[P]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01897 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX3U
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [G]
né le 21 Février 1998 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
ET
Monsieur [Z] [P]
né le 25 Août 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné à étude d'huissier le 23/05/2023
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVIERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte seing privé en date du 25 septembre 2021, M. [G] a donné à bail à M. [P], un local à usage de garage situé au [Adresse 5] (02), pour une année à compter du 25 septembre 2021 et ce, moyennant un loyer mensuel de 55 euros. Au-dit bail a été stipulé un dépôt de garantie d'un montant de 55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, M. [G] à fait délivrer un commandement de payer à M. [P] pour une somme de 165 euros au titre des loyers dus à l'échéance du mois de novembre 2022, ledit acte énonçant la mise en 'uvre par le bailleur de la clause résolutoire contenue dans le bail a défaut de paiement dans les quarante-huit heures suivant le commandement.
Puis, par acte du 30 janvier 2023, M. [G] a assigné M. [P] devant le juge des référés afin de constater 1'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire contenue dans le bail pour non-respect de l'obligation de payer le loyer avec expulsion du défendeur, au besoin avec recours à la force publique avec séquestre des effets mobiliers ou des marchandises en garde meuble aux frais du défendeur, outre la condamnation de ce dernier au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, des arriérés de loyers pour un montant de 275 euros et une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 55 euros exigible jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [P] n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Laon, statuant en référé a :
dit M. [G] recevable et bien fondé en son action dirigée contre M. [P] tendant à la constatation de l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 25 septembre 2021 ;
constaté au profit de M. [G] l'acquisition de la clause de résiliation prévue dans 1e bail daté du 25 septembre 2021 applicable entre les parties et ce, a la date du 18 décembre 2022, par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2022 ;
condamné M. [P] à payer a titre provisionnel a M. [G] la somme de 275 euros au titre des arriérés de loyers ;
débouté M. [G] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation et de sa demande en expulsion ;
condamné M. [P] à payer a M. [G] une somme de 800 euros sur le fondement de l'a1ticle 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
condamné M. [P] aux dépens en ce compris les coûts des actes d'huissier relatifs à la délivrance du commandement de payer ;
Par déclaration du 18 avril 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, M. [G] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance intervenue devant le président du tribunal judiciaire de Laon en date du 4 avril 2023 en ce qu'il a :
-dit M. [G] recevable et bien fondé en son action dirigée contre M. [P] tendant à la constatation de l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 25 septembre 2021 ;
-constaté au profit de M. [G] l'acquisition de la clause de résiliation prévue dans le bail daté du 25 septembre 2021 applicable entre les parties et ce, à la date du 18 décembre 2022, par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2022 ;
-condamné M. [P] à payer à titre provisionnel à M. [G] la somme de 275 euros au titre des arriérés de loyers
-condamné M. [P] à payer à M. [G] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [P] aux dépens en ce compris les coûts des actes d'huissier relatifs à la délivrance du commandement de payer ;
Le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
réformer l'ordonnance intervenue le 4 avril 2023 en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation et de sa demande en expulsion ;
Et statuant a nouveau,
constater la résiliation du contrat de location signé le 25 septembre 2021 concernant la place de parking située [Adresse 5], par l'effet du jeu de la clause résolutoire au 18 décembre 2022 En tout état de cause ;
ordonner, en conséquence, l'expulsion de M. [P] ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
condamner par provision M. [P] au paiement d'une somme 275 euros au titre des loyers dus au 5 janvier 2023 ;
condamner par provision M. [P] à une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 18 décembre 2022 égale à 55 euros et calculée prorata temporis jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;
condamner M. [P] au paiement des dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 16 décembre 2022 ;
condamner M. [P] au paiement d'une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [G] conteste la décision en ce qu'elle rejette sa demande d'expulsion et d'octroi d'une indemnité d'occupation au motif que s'agissant d'un stationnement couvert et fermé, il ne peut ouvrir la porte de garage sans obtenir une décision judiciaire.
L'appelant fait valoir qu'il a été contraint de procéder à l'ouverture de la porte et qu'il a constaté que M. [P] occupe toujours le garage.
M. [P], régulièrement cité par exploit du 23 mai 2023 (à domicile, adresse confirmée), n'a pas constitué avocat devant la cour. L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS
M. [G], reçu en sa demande de résiliation, a été néanmoins débouté de sa demande visant à « l'expulsion de M. [P], au besoin avec recours à la force publique et avec séquestre des effets mobiliers ou marchandises en garde meuble aux frais du défendeur, outre de celle visant à la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 55 euros exigible jusqu'à la libération effective des lieux ».
Le juge des référés a estimé qu'en l'absence de justification de ce que le garage était encore occupé, il convenait de relever l'absence de trouble illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Comme le fait remarquer M. [G] à juste titre, il était délicat d'ouvrir le garage avant d'avoir l'ordonnance.
Quoiqu'il en soit, il indique y avoir procédé depuis et il produit des photographies montrant un véhicule entouré de nombreuses pièces automobiles qui établissent suffisamment l'occupation du garage par l'ancien locataire.
Il sera fait droit à ses demandes.
Les dépens d'appel seront mis à la charge du locataire défaillant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé du 4 avril 2023 en ce qu'elle a :
-dit M. [G] recevable et bien fondé en son action dirigée contre M. [P] tendant à la constatation de l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 25 septembre 2021 ;
-constaté au profit de M. [G] l'acquisition de la clause de résiliation prévue dans 1e bail daté du 25 septembre 2021 applicable entre les parties et ce, a la date du 18 décembre 2022, par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2022 ;
-condamné M. [P] à payer a titre provisionnel a M. [G] la somme de 275 euros au titre des arriérés de loyers ;
-condamné M. [P] à payer a M. [G] une somme de 800 euros sur le fondement de l'a1ticle 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
condamné M. [P] aux dépens en ce compris les coûts des actes d'huissier relatifs à la délivrance du commandement de payer ;
L'infirme en ce qu'elle a :
-débouté M. [G] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation et de sa demande en expulsion ;
Statuant à nouveau,
-Ordonne l'expulsion et le débarras du garage concerné et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
-Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Condamne par provision M. [Z] [P] à une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 18 décembre 2022 égale à 55 euros jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne M. [Z] [P] au paiement des dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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