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Tribunal Administratif de Dijon, 18 octobre 2023. 2301867

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2301867

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de retrait des décisions " 48 " lui retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 mai 2021, 14 mai 2021, 29 août 2020, 17 août 2020 et 6 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 3 octobre 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301867 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 18 octobre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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