Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 12 Septembre 2024
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOWI
Appelants
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6],
et
Mme [I] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7],
demeurant enemble [Adresse 4]
Représentés par Me Suryana MASSE, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me David DANA, avocat plaidant au barreau de PARIS
contre
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocat au barreau d'ANNECY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Septembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 03 Juillet 2024 et mise en délibéré :
Par acte du 4 août 2022, M. [Z] [H] et Mme [I] [K], épouse [H], ont fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy pour voir juger abusives certaines clauses du contrat de prêt en devises qui leur a été consenti le 17 août 2008, et voir condamner la banque à leur rembourser diverses sommes, avec compensation des créances réciproques.
Le Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à faire juger irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes des époux [H].
Par ordonnance rendue le 15 mars 2024, le juge de la mise en état d'[Localité 5] a :
déclaré parfait le désistement de M. et Mme [H] de leurs demandes aux fins d'annulation des contrats de prêts et de condamnation de la banque sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour violation de son obligation d'information,
dit n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir pour cause de prescription soulevées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie,
condamné solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens de l'incident,
condamné solidairement M. et Mme [H] à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 12 avril 2024, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.
L'avis de fixation leur a été notifié le 25 avril 2024.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a constitué avocat le 23 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, réitérées le 1er juillet 2024, adressées au conseiller de la mise en état, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande que l'appel des époux [H] soit déclaré irrecevable comme tardif et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Des conclusions identiques ont été notifiées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie le 2 juillet 2024, adressées à la cour d'appel.
Le 4 juin 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties, le conseil de M. et Mme [H] n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 avril 2024 et de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel n'a pas conclu sur la caducité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état relève de la procédure à bref délai prévue par les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, ce qui exclut toute désignation d'un conseiller de la mise en état.
Le président de chambre chargé de l'affaire ne dispose pas de pouvoirs équivalents à ceux du conseiller de la mise en état dans la procédure ordinaire, et notamment il n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée, examen qui suppose en tout état de cause que l'affaire puisse être examinée par la cour, et donc que l'appel ne soit pas caduc.
Sur la caducité de l'appel
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai d'un mois dont disposaient les appelants pour remettre leurs conclusions au greffe, a expiré le 27 mai 2024 à minuit (premier jour ouvrable suivant le 25 mai). Faute d'avoir conclu dans ce délai, leur déclaration d'appel est devenue caduque.
Les appelants supporteront les dépens de l'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] [H] et Mme [I] [K], épouse [H],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 24/00523,
Condamnons M. [Z] [H] et Mme [I] [K], épouse [H], aux dépens de l'appel,
Déboutons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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