Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00320
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00320
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 05 Mars 2026
RG N° : N° RG 25/00320 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPVT
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S. [1]
ORDONNANCE
DU 05 Mars 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN
ET :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DIELEMAN avocat substituant Maître Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 27 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Laval ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [T] le 19 juin 2025 enregistré sous le numéro RG 25-320 ;
Vu la constitution d'avocat de la Sas [2] du 25 juin 2025 ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état, conformément à la charte de présentation des conclusions signée par la Cour de cassation, de :
- condamner l'employeur sur le fondement du droit à la preuve, à produire en vue d'un débat contradictoire, chaque version de 2016 à 2021 des pièces suivantes :
- le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses annexes (DUERP) ;
- le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (bilan [3]) ;
-le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) ;
- le procès-verbal contenant l'avis rendu par le comité social et économique sur le bilan [3] et le PAPRIPACT ;
- l'accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ou, à défaut, le plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
- réserver la liquidation de l'astreinte au juge l'ayant prononcée ;
- condamner l'employeur à verser à 'la victime' la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'incident.
M. [T], salarié de la société [2], expose avoir été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2021. Il s'interroge sur le respect par la société [2] de son obligation de sécurité, et souhaite avoir connaissance des mesures que l'employeur a prises vis-à-vis de la collectivité des salariés pour les protéger et sur celles qu'il aurait pu prendre à son égard, à supposer que sa situation le singularise des autres salariés. Il considère que la production des éléments demandés est essentielle à l'issue du litige en ce que le [4] renseigne sur l'identification des risques, le PAPRIPACT obligatoire selon lui depuis 1992, recense les efforts entrepris pour les supprimer ou les atténuer, et le bilan [3] permet d'en mesurer l'efficacité. Il estime que la production du DUERP sans les autres éléments n'a aucun sens car ce document ne permet pas de s'assurer que l'employeur a exécuté son obligation de sécurité. Il ajoute que la comparaison de ces éléments sur plusieurs années permet de voir l'évolution du nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et pour un risque donné, sa fréquence et sa proportion par rapport aux autres risques, et ainsi de vérifier que la sinistralité chez la société [2] n'est pas plus élevée que dans les autres entreprises du même secteur d'activité.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société [2] s'oppose à la production de ces documents. Elle expose que M. [T], salarié de la société [2] depuis le 5 février 1990 et employé au poste de magasinier sénior depuis 2016, a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : alors qu'il conduisait le chariot élévateur pour transporter deux palettes, l'une d'elles a basculé vers l'avant ; il est alors allé chercher une autre palette pour positionner la marchandise dessus ; lors du repositionnement de la palette, il a ressenti une douleur au bras gauche.
S'agissant des documents demandés, elle fait d'abord valoir que le PAPRIPACT instauré par la loi du 2 août 2021 entrée en vigueur le 31 mars 2022 n'était pas obligatoire le 27 janvier 2021, date de l'accident du travail. Elle observe ensuite avoir produit le DUERP au 21 janvier 2021, en vigueur lors de cet accident, lequel évoque le risque consécutif au renversement de l'engin ou d'une charge et la mesure de prévention existante, à savoir appliquer les règles CACES qui sont de la même manière déjà dans les débats. Elle ajoute qu'il ressort des conclusions au fond de M. [T] qu'il dispose déjà des chiffres relatifs à l'évolution du nombre d'accidents du travail 2019/2022 et note qu'il verse de nombreux comptes-rendus de réunions du CSE qui abordent les questions de santé et de sécurité au travail. Elle considère dès lors que les documents demandés n'ont aucune utilité dans la résolution du litige.
Les parties ont été entendues à l'audience du 3 février 2026 à laquelle elles ont comparu comme indiqué ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
En application des articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile, le juge peut à la demande d'une partie enjoindre à une autre de communiquer des pièces qu'elle détient et peut également demander ou ordonner la production de documents détenus par des tiers sauf empêchement légitime.
La demande de communication doit être légitime, utile à la solution du litige et indispensable à la manifestation de la vérité.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail du 27 janvier 2021 montrent que celui-ci est intervenu lors du renversement d'une palette. La société [2] verse d'ores et déjà aux débats le DUERP en vigueur au moment de cet accident, lequel identifie le risque consécutif au renversement d'un engin ou d'une charge et les mesures de prévention, à savoir appliquer les règles [5]. Ces règles sont également communiquées. Il apparaît ensuite que M. [T] est en possession du procès verbal du CSE de l'[6] [2] du 21 octobre 2020, soit trois mois avant l'accident du travail, lequel fait état de l'information et de la consultation de cet organisme sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et évoque le compte-rendu par les secrétaires des [7] des réunions s'étant tenues du 29 septembre au 1er octobre.
Dès lors, il n'est pas établi que les documents demandés seraient utiles à la solution du litige et indispensables à la manifestation de la vérité. Au vu des éléments produits et des règles de preuve applicables, il apparaît que les parties sont à même de conclure et la cour de statuer sur le respect ou non par la société [2] de son obligation de sécurité.
Par suite, il convient de débouter M. [T] de sa demande de production de pièces.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déboutons M. [M] [T] de sa demande de communication de pièces ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens éventuels suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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