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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-12.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.737

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° S 18-12.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M. B... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-12.737 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. P.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. P... s'analyse en une démission, AUX MOTIFS QUE « Selon l'accord d'entreprise du 28 mai 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2013 : « Article 2. 1. 2.8 : Pour les personnels dont l'activité est variable et dont la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures, la durée du travail peut être répartie sur cinq jours ou quatre jours, voire sur trois et en cas d'opérations exceptionnelles sur six jours. À l'initiative de l'employeur, si l'activité le justifie, au vu des souhaits exprimés par les salariés, la durée hebdomadaire applicable à certaines catégories de personnel peut être fixée à 37 ou 39 heures en contrepartie de l'attribution de jours de RTT respectivement de 11 jours annuels et de 22 jours annuels, les horaires de travail pouvant varier d'une semaine à l'autre ». Monsieur P... soutient qu'il bénéficiait d'une organisation du temps de travail contractuel de 39 heures sur quatre jours et qu'il n'était pas possible au responsable du planning de modifier unilatéralement cette organisation en la faisant passer à cinq jours par semaine. Cependant, si l'arrêt du 30 novembre 2005 de la cour d'appel de Paris - dont sc prévaut Monsieur P..., a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, il n'en résulte pas pour autant que celui-ci bénéficiait d'un horaire contractuel sur quatre jours. Monsieur O... rappelait le 29 mai 2014 à Monsieur P... : « Visiblement vous confondez votre statut et l'organisation du travail. Votre statut est 39 heures sur cinq jours et 22 jours de RTT. Pour preuve, lorsque vous posez vos congés, cinq jours sont décomptés par semaine. Et si vous consultez l'en-tête de votre fiche individuelle d'activité, vous constaterez sous votre nom, la ligne « horaires contrat » indique 39 heures/5 jours.... L'organisation du service montage est majoritairement structurée sur quatre jours. Néanmoins peu de monteurs travaillent effectivement quatre jours, certains deux ou trois jours, d'autres quatre ou cinq jours. Ce qui démontre que cette organisation est fluctuante et modifiable chaque semaine, soit à la demande du salarié soit à l'initiative de l'employeur ». La société fait observer que Monsieur P... a continué à être planifié comme par le passé : lorsque l'organisation du service le permettait. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu'entre 2005 et 2013, la planification sur des jours majorés était équitable ; ainsi aucune inégalité de traitement à l'encontre de Monsieur P... n'est établie et l'employeur était en droit de lui demander de travailler certains week-ends et non pas tous les week-ends souhaités par lui. Quant aux retards de paiement d'accessoires de salaire, ils étaient liés à la complexité de l'organisation du temps de travail de Monsieur P... lequel, n'a d'ailleurs émis aucune réclamation pendant sa longue collaboration, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une faute suffisamment grave pour entraîner la requalification de la rupture. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que des sommes restent dues au titre d'heures majorées, du maintien de salaire et non -respect du temps de pause. Par ailleurs, Monsieur P... ne justifie pas de sa demande de remboursement de frais et ne peut prétendre au paiement d'heures majorées pendant ses arrêts pour maladie ni à des remboursements de frais. Sur l'augmentation individuelle automatique, rétroactive au 1er janvier 2013, celle-ci lui a certes été réglée avec retard mais l'employeur explique qu'il a connu des difficultés de mise en place d'un outil informatique conforme aux dispositions du nouvel accord prévoyant cette augmentation. Ce manquement n'est, en tout état de cause, pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture. Sur l'avancement grille expert (groupe 6S de la classification des emplois), l'accord d'entreprise intitulé « saisine sur les chefs monteuses et chefs monteurs, réexamen de la carrière des chefs monteuses et chefs monteurs concomitamment à la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à la classification et la rémunération des PTA » a été signé par la direction et les organisations syndicales représentatives le 7 novembre 2014, soit .postérieurement à la prise d'acte de la rupture le 28 juin 2014. Ainsi, à cette date, il ne pouvait être fait grief à la société de ne pas avoir appliqué ces dispositions conventionnelles, même si l'accord a prévu leur rétroactivité au 1er janvier 2013. Monsieur P... fait en outre état d'un harcèlement moral, invoque des accusations mensongères et une mise au placard, la déformation du contenu de ses écrits, la non-intervention de l'employeur et le non-respect de son obligation de résultat, la suppression injustifiée de jours avec majorations, le bouleversement du planning avec l'accord du chef de service la DRH. S'agissant de l'incident avec Mme H..., M. P... produit notamment sa lettre du 26 février 2014 et son compte rendu du même jour, le rappel à l'ordre du 3 avril 2014 du avec le directeur de humaines.Par mail du 20 janvier 2014, Mme H..., journaliste, a alerté M. M... de 16 jours j'ai directeur de l'information de France télévisions « des propos inadmissibles qui ont été tenus, samedi 18 janvier 2014, par Monsieur B... P... monteur de son état avec qui j'étais en montage pour le Soir 3 week-end. Ce dernier, sans aucune raison, en plus de m'asséner que les gens de « la Deux » dont je fais partie « sont des prédateurs et viennent manger la laine sur le dos de ceux de France 3 » s'est ensuite emporté et a adopté un tout autre registre, notamment, sur le fait que « la France devienne n'importe quoi ». « II n'y a qu'à voir le discours F... Q... qui a baissé son pantalon devant la juiverie internationale... »... puis de préciser « pour preuve la chasse ordonnée à S... ». Je lui ai demandé d'arrêter de tenir de tels propos choquants et invraisemblables.... je reconnais bien évidemment avoir particulièrement haussé le ton en lui disant que je ne pouvais le laisser dire de telles choses..... et qu'il n'était pas possible de réécrire l'histoire, pas plus que de faire l'éloge de W.... Il m'a répondu calmement que «je n'avais aucune preuve de ce que j'avançais » « et que W... disait le contraire » Monsieur T..., directeur de l'information, responsable du service montage de la rédaction France 2/France 3, puis Monsieur E..., directeur des ressources humaines rédactions, ont alors demandé à Monsieur P... de lui fournir des explications, cette demande ayant été aussi adressée par M. E... à Mme H.... Monsieur P..., dans sa lettre du 26 février 2014, a contesté l'existence d'un incident grave et indiqué : « notre discussion portait sur S..., j'ai fait part à Mme H... de mon étonnement quant à cet acharnement médiatique. Elle m'a répondu que c'était inadmissible, S... niait les chambres à gaz ! Je lui ai répondu que j'étais étonné que certains puissent déclarer qu'elles n'avaient pas existé et qu'on les condamne sans examiner leurs dires.... Elle m'a répondu violemment en déclarant que l'existence des chambres à gaz était incontestable, c'était écrit ! J'ai essayé de la calmer avec en lui disant que je n'étais pas l'auteur de ces déclarations. Je n'ai aucune compétence pour affirmer ceci ou cela, je n'ai fait que poser une question... » Monsieur P... a lui-même reconnu ensuite dans sa lettre du 2 mai 2014 :« ce 18 janvier, j'ai effectivement manqué de discernement, mais il est vrai que L... H... avait établi une relation amicale avec moi en me confiant ses opinions, à tel point que j'ai cru que je pouvais lui donner mon avis sur un sujet qui faisait la une des journaux ». La société France Télévisions a adressé, le 3 avril 2014, un rappel à l'ordre à Monsieur P... « .... Je vous ai reçu le 26 février ainsi que L... H... le 27. Comme vous le rappelez dans votre courrier remis le 26 février 2014, cet échange bref, soudain et violent est intervenu alors que, partant d'un échange relatif à l'épisode médiatique « S... », vous en êtes venu à évoquer l'holocauste et, citant R... W... et son travail d'historien, la question de l'existence des chambres à gaz. Ce sujet, vous le savez est à résonance grave. Chacun est libre de ses interrogations et de ses convictions, mais non libre de les partager en toutes circonstances et en tous lieux, particulièrement en entreprise au sein de sa collectivité de travail. En vous exprimant ainsi, vous avez Fait preuve d'un manque manifeste de discernement et créé un trouble objectif au sein de l'entreprise dès lors que certains collaborateurs ne veulent désormais plus travailler avec vous. Ce manque de discernement me conduit donc à vous adresser ce rappel à l'ordre ». Ce rappel à l'ordre a été prononcé par l'employeur à la suite du trouble créé par les propos de Monsieur P... qui a lui-même admis avoir manqué de discernement, il ne constitue donc pas un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Quant aux collaborateurs qui auraient désormais refusé de travailler avec lui ou de lui parler, En outre, dans une attestation - versée par Monsieur P... - M, G... indique : « Dérangé dans mon travail et interpellé par la sortie violente et bruyante de cette femme de la salle de montage de mon collègue, je suis sorti pour savoir ce qui s'était passé et si tout allait bien et là devant la porte de sa salle, je trouve B... P..., abasourdi, qui m'ajuste dit « elle est hystérique ... mais tout va bien... » et je suis retourné finir mon travail. Quelques jours plus tard, en plaisantant dans les couloirs avec des collègues monteurs, j'ai appris que c'était L... H... qui (avait) « pété les plombs ! » Mais personne n'a abordé les raisons de cette colère parce qu'à cette période c'était presque tous les jours qu'il y avait des prises de bec entre journalistes et monteurs et je n'en ai plus jamais entendu parler. » Il ressort de ce témoignage que les « que les prises de bec » entre journalistes et monteurs étaient quasi-quotidiennes et que celle intervenue entre Monsieur P... et Mme H... a été sans conséquence. Aucune mise à l'écart de Monsieur P... n'est donc établie. Par ailleurs, celui-ci se plaint que Mme H... ait fait circuler un mail dans l'entreprise portant de fausses accusations contre lui mais ne le produit pas et n'établit pas ce fait. S'agissant des griefs relatifs aux horaires de travail et à la planification, invoqués à l'appui d'un harcèlement moral, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur qui a agi dans le cadre de son pouvoir de d'organisation et de direction pour établir les plannings compte tenu des contraintes du service que le salarié admet d'ailleurs dans ses écritures, alors en outre, qu'aucune répartition inégalitaire du planning n'est établie. Quant aux retards dans le paiement de majorations, ils portaient sur des sommes modiques qui ont toujours été réglées par {'employeur. L'avancement auquel pouvait prétendre Monsieur P... n'a pris effet qu'après sa prise d'acte. Celui-ci n'établit donc pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Enfin, si le médecin du travail a constaté que Monsieur P... était atteint d'un syndrome anxio-dépressif, il ne fait que rapporter les propres déclarations de celui-ci sur la cause de cette affection. Monsieur P... sera donc débouté de sa demande au titre d'un harcèlement moral ainsi que de celles pour violation de l'obligation de prévention du moral, tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes y compris celles au titre du non-respect du contradictoire, usage d'une dénonciation calomnieuse, usage d'une lettre mensongère établie par le DRH, tromperie au conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur les modifications de planification et d'horaires Les horaires de travail relèvent des conditions de travail et donc du pouvoir de direction de l'employeur. Dans cette affaire, la répartition du travail est issue de l'accord France 3 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour certaines catégories du personnel technique de la réduction nationale et de l'unité de fabrication. Depuis le 1er mai 2013, l'organisation du travail des monteurs était de 39 heures réparties sur 5 jours avec toutefois quelques tolérances dans la planification. Bien que relevant de cette catégorie, Monsieur P... a bénéficié de la planification de 39 heures sur 4 jours. Il effectuait un travail essentiellement de jour sauf lors des vacations de 10 heures où il réalisait des travaux entre 21 h. et 23 h. Le 20 Mai 2014, Monsieur O... rappelait à Monsieur P... ce caractère fluctuant de l'organisation et la possibilité de modifier chaque semaine, soit à la demande de l'employeur, soit à la demande du salarié, cette organisation. Il lui était demandé, au regard de son nombre de jours travaillés systématiquement supérieur à la moyenne du service, de modifier ses derniers souhaits de planification dans un souci d'équité. En effet, le 18 mai 2014, Monsieur P... souhaitait travailler 7 jours dont 6 étaient avec majoration. En l'espèce, M. P... ne démontre pas la disparité et la discrimination alléguées. Cet argument ne peut davantage prospérer. Sur les demandes en retards et erreurs de paiement Monsieur P... se prévaut des nombreux courriers qu'il a adressés à son employeur concernant principalement des heures majorées effectuées en 2013 et accessoirement le remboursement de frais de trajet. S'agissant de difficultés de caractère général, le défendeur soutient que Monsieur P... a été réglé de toutes-les sommes revendiquées au titre des majorations et frais de transport, ce qui n'est pas contredit par la démonstration du demandeur qui une nouvelle fois, se limite à alléguer en contravention des articles 6 et 9 du Code de Procédure civile. Monsieur P... se reconnaît d'ailleurs dans ses écritures le remboursement des frais de transport. De telles fautes ne sont toutefois pas constitutives d'un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de rupture aux torts de l'entreprise. Sur la mesure individuelle Monsieur-: P... se réclame des dispositions conventionnelles qui prévoient une mesure individuelle pour les salariés n'ayant bénéficié d'aucune augmentation sur les 5 dernières années; Il est patent au vu des documents produits que la revalorisation de 2,5 % a bien été versée à M. P... ; Sur la demande relative à l'avancement en grille expert Monsieur P... argue du mouvement de grève des monteurs des régions de France 3 en 2014 qui a permis à la Direction de reconnaître le bénéfice d'un avancement en groupe 6S des monteurs ayant passé 10 années en groupe B21-1 ce qui correspondrait à une revalorisation salariale de 8% rétroactivement au 1er Janvier 2013. Il en réclame application avec les conséquences en termes d'heures majorées. Il apparaît cependant que Monsieur P... ne justifie pas de l'accord définitif qui a été conclu le 7 novembre 2014, soit postérieurement au terme de son contrat de travail intervenu au 1er octobre 2014. Il convient d'ajouter que l'avancement prévu dans cet accord était conditionné à l'absence de manquement professionnel ; tel n'est pas le cas de Monsieur P..., destinataire d'un rappel à l'ordre justifié et fondé sur un trouble objectif dont il était l'auteur incontestable. Monsieur P... est là aussi infondé dans sa demande ainsi que sur les conséquences qu'il en déduit en majorations salariales, salaires de référence et garantie de salaire en période de maladie. Aucun des prétendus manquements avancés par Monsieur P... pour justifier ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur n'étant ou ne revêtant la gravité invoquée, sa prise d'acte s'‘analyse en une démission et plus exactement, un départ à la retraite à son initiative, En conséquence, il sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;», 1°) ALORS QUE si seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, le juge doit éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ; qu'en relevant qu'il ne résulte pas de l'arrêt définitif du 30 novembre 2005 de la cour d'appel de Paris, ayant requalifié sa relation contractuelle avec la société France Télévisions en contrat à durée indéterminée depuis le 28 février 1983, date de son embauche, que M. P... bénéficiait d'un horaire contractuel sur quatre jours quand cet arrêt lui accorde, dans son dispositif, la qualification B 21-1 N 10, 2 ans et 8 mois, découlant du bénéfice de l'accord du 15 janvier 2002 et, notamment, de la compensation équivalente à deux échelons attribuée aux salariés dont l'organisation du travail était répartie «historiquement» sur 3 jours par semaine et qui passent désormais à une organisation du travail à 39 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours, la cour a violé l'article 480 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU' en considérant que l'article 2.1 2.8 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2013, qui concerne « les personnels dont l'activité est variable et dont la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures » était applicable à M. P... dont la durée hebdomadaire du travail est de 39 heures hebdomadaires aux termes de l'accord sur la réduction du temps de travail du 11 janvier 2002, la cour a violé l'article 2.1 2.8 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. 3°) ALORS (subsidiairement) QU'à supposer même que l'article 2.1 2.8 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2013, soit applicable à M. P..., la cour a omis de répondre au chef des conclusions de ce dernier faisant valoir que cet accord d'entreprise n'avait pas été appliqué et que l'organisation du temps de travail était toujours restée 39 heures sur quatre jours pour finalement passer, après son départ, de 39 heures à 35 heures sur quatre jours, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS QU' en se bornant à affirmer qu' «Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que des sommes restent dues au titre des heures majorées » sans répondre au chef des conclusions de M. P... selon lequel le non-paiement par l'employeur des heures majorées qu'il avait accompli en janvier 2014 ressortait de l'examen de ses bulletins de paie de février à septembre 2014 sur lesquels la régularisation du paiement de ces heures majorées aurait dû être codifiée sous le numéro R 1401, la cour a statué par simple affirmation et entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de M. P... en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant que M. P... n'a émis aucune réclamation pendant sa longue collaboration quant aux retards de paiements d'accessoires de salaire quand il faisait valoir dans ses conclusions d'appel avoir adressé à son employeur à de nombreuses reprises des courriels contestant les retards de paiement de ses accessoires de salaire, notamment ses frais de transport, le paiement de ses heures majorées ou encore de sa prime d'ancienneté, qu'il produisait aux débats, la cour a dénaturé les conclusion d'appel de M. P... et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 6°) ALORS QUE, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures ; que la preuve du respect du temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter M. P... de sa demande formée au titre du non-respect par l'employeur du temps de pause, à affirmer : « Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que des sommes restent dues au titre d'heures majorées, du maintien de salaire et non- respect du temps de pause», la cour a fait peser la charge de la preuve sur les deux parties et violé l'article L. 3121-16 du code du travail. 7°) ALORS QU' à tout le moins, en se déterminant par ce motif, la cour, qui a statué par voie de pure affirmation et sans aucune analyse des documents de preuve qui lui était soumis, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 8°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de M. P... qui faisait valoir que la prime forfait HS, versée au titre du rappel rétroactif de la prime mensuelle due depuis le 1er janvier 2014, qui figure sur le bulletin de septembre 2014 aurait dû être intégrée au salaire de base et entraîner par conséquent une actualisation des éléments de salaire liés à cette augmentation du salaire de base et qu'aucune régularisation n'est mentionnée à ce titre sur le bulletin daté de septembre 2014, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. 9°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par M. P... dans ses conclusions, si ce dernier n'avait pas eu connaissance du grief tiré du refus de son avancement en grille expert en groupe 6 S par son employeur avant la rupture de la prise d'acte de sorte qu'il pouvait se prévaloir de ce grief à l'appui de celle-ci, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. 10°) ALORS QU'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. P..., a commis un manquement professionnel s'opposant à l'application à son profit de l'avancement prévu par l'accord d'entreprise du 7 novembre 2014 au motif qu'il avait été destinataire d'un rappel à l'ordre justifié et fondé sur un trouble objectif dont il était l'auteur incontestable alors qu'un tel rappel à l'ordre ne constitue pas un manquement professionnel qui serait en lien avec les compétences et l'expertise de M. P... au sens de l'article 1 de l'accord d'entreprise du 7 novembre 2014, la cour a violé l'article 1 de l'accord d'entreprise du 7 novembre 2014.

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