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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-18.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.378

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de : 1 ) la Régie immobilière de la ville de Paris, dont le siège est ... (7ème), 2 ) la compagnie la Préservatrice foncière, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3 ) la société Beaumont, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société l'Union des assurances de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris et de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie la Préservatrice foncière et de la société Beaumont, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par contrat du 18 mars 1984, les consorts X..., assurés auprès de l'Union des assurances de Paris, ont confié à la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), à laquelle ils projetaient de vendre un immeuble, la charge d'en faire effectuer le déblaiement ; que la RIVP a confié l'exécution de cetravail à la société Beaumont, assurée par la compagnie La Préservatrice foncière ; qu'en cours de chantier, un incendie, dont la cause est demeurée inconnue, a endommagé l'immeuble ; que, subrogée dans les droits du propriétaire qu'elle avait indemnisé, l'UAP a demandé à la RIVP et à la société Beaumont le remboursement des sommes versées ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 13 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action formée contre la RIVP, alors, selon le moyen, que, d'une part, une même convention peut confier simultanément à la même personne plusieurs tâches relevant, les unes, d'un mandat et les autres d'un contrat d'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si la convention avait investi la RIVP d'une obligation de veiller, en concours avec l'entrepreneur de déblaiement, à la bonne conservation de l'immeuble pendant la durée du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil ; alors, d'autre part, que le mandataire chargé de faire procéder au déblaiement d'un immeuble a l'obligation de se préoccuper, auprès de l'entrepreneur, des conditions nécessaires à la conservation du bien durant l'exécution des travaux ; qu'en niant que la RIVP, seule investie par le mandant du pouvoir de retirer les clés et de les remettre àl'entreprise de son choix, assumait une obligation accessoire de diligence lui faisant devoir de s'enquérir des conditions de sécurité propres à la conservation de l'immeuble au cours des travaux, l'arrêt attaqué a violé les articles 1135 et 1992 du Code civil ; qu'en affirmant ainsi que, dans lasurveillance des travaux dont elle n'était d'ailleurs pas chargée, la RIVP n'aurait commis aucune faute de surveillance, l'arrêt, qui ne relève pas que la RIVP ait pris une quelconque précaution à cet égard, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que la convention conclue entre les consorts X... et la RIVP constituait un mandat et non un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, en sa première critique, invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le mandat de faire déblayer l'immeuble n'obligeait pas la RIVP à surveiller les locaux ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'UAP reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à l'égard de la société Beaumont, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu'en estimant qu'elle-même, subrogée dans les droits des consorts X..., ne pouvait rechercher la responsabilité de la société Beaumont que sur le terrain délictuel, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que lorsque l'entrepreneur fournit seulement son travail, il ne se libère de sa responsabilité pour perte de la chose qu'en établissant qu'elle a péri sans sa faute ; qu'en retenantqu'il appartenait à l'UAP d'établir la faute de la société Beaumont, l'arrêt attaqué a violé l'article 1789 du Code civil ; et alors, enfin, que même si la responsabilité contractuelle ne pouvait être invoquée qu'entre personnes contractuellement liées, le manquement de l'une d'elles à son obligation constitue, vis-à-vis des tiers, un fait quasi délictuel dont ceux-ci peuvent se prévaloir ; qu'en refusant de retenir la responsabilité délictuelle de l'entrepreneur à son égard sans constater que celui-ci établissait son absence de faute dans la perte de la chose confiée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, la RIVP ayant conclu le contrat de louage d'ouvrage avec la société Beaumont en son nom propre, cette société n'était pas contractuellement liée aux consorts X... ; que, dès lors, c'est sans violer les dispositions de l'article 1789 du Code civil qui régissent, en cas de perte de la chose, la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage et non à l'égard des tiers, que la cour d'appel en a justement déduit qu'il appartenait à l'UAP d'établir la faute délictuelle ou quasi délictuelle qu'aurait commise l'entrepreneur en rapport de causalité certaine avec l'incendie ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UAP à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Régie immobilière de la ville de Paris, la compagnie la Préservatrice foncière et la société Beaumont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne l'UAP à payer solidairement à la compagnie la Préservatrice foncière et à la société Beaumont la somme de 7 500 francs et à la Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 8 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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